Rapport sur les résultats
Consultation 2012/113: Révision totale de la loi fédérale sur la protection des biens culturels en cas de conflit armé · 24 pages
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Art. 6 Mesures de protection des biens culturels
Canton AG
Art. 6: une adaptation de l’énoncé au nouveau titre de la loi fédérale y afférente sera nécessaire. Les dispositions d'exécution correspondantes doivent bien sûr être complétées. En fait partie l’élargissement des mesures liées aux catastrophes et situations d’urgence d’origine naturelle ou anthropique aux obligations décrites dans l’art. 6, al. 2 (…) Cet élargissement est au centre de la présente révision.
BIS
Art. 6: en ce qui concerne les mesures de protection des biens culturels, une orientation stratégique importante fait à notre avis défaut dans le rapport explicatif.
Cantons AI, BS, SG, TG, par analogie ZG
Art. 6: sur la base des compétences constitutionnelles de la Confédération mentionnées cidessus, le mandat en matière de sauvegarde au sens de l'art. 6 P-LPBC ne doit couvrir que les biens culturels d'importance nationale, au moins pour ce qui est des mesures de protection civiles propres à prévenir ou à atténuer les effets dommageables, pour les biens culturels, d'une catastrophe ou d'une situation d'urgence.
Proposition al. 1: «La protection des biens culturels d'importance nationale comprend leur sauvegarde au sens de l'art. 5 du Deuxième protocole et leur respect au sens de l'art. 6 du Deuxième protocole.
Al. 2: «Les autorités compétentes prennent toutes les mesures civiles d'ordre matériel ou organisationnel propres à prévenir ou à atténuer les effets dommageables, pour les biens culturels d'importance nationale, d'un conflit armé, d'une catastrophe ou d'une situation d'urgence.
Cantons AR, BL, GR, NW, SZ, UR
Remarque art. 6, al. 2: qui garantit les mesures de protection décrites et assume les coûts et quel organe ou autorité est responsable de leur mise en œuvre? Il serait utile d’apporter des précisions à cet égard.
Canton GE
Commentaire art. 6, al. 2: pour plus de clarté, il convient de préciser que les concepts de protection contre le vol ne concernent que les biens touchés par une catastrophe ou une situation d’urgence et faisant l’objet d’une mesure de sauvegarde.
Canton BS
Proposition art. 6, al. 2: à conserver tel quel dans la LPBC. Il convient de renoncer, aux fins du projet, à la réduction de 700 000 francs (subventions fédérales allouées pour les documentations cantonales de sécurité ) prévue au titre de la CRT 2014.
Art. 7 Protection spéciale
Cantons AI, BS, OW, SG, TG, ZG, CSCM, SH par analogie
Proposition art. 7, al. 1: «Le Conseil fédéral peut, en collaboration avec le canton concerné, pour un bien culturel d'importance nationale, déposer auprès de l'Unesco une demande d'obtention de la protection spéciale au sens des art. 8 à 11 de la Convention.»
Al. 2: «Le dépôt d'une demande est proposé au Conseil fédéral par le Département fédéral de la défense, de la protection de la population et des sports (DDPS), en accord avec le Département fédéral de l'intérieur (DFI) et le canton concerné.»