Rapport sur les résultats

Consultation 2012/113: Révision totale de la loi fédérale sur la protection des biens culturels en cas de conflit armé · 24 pages

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Art. 8 Protection renforcée

Cantons AI, BS, OW, SG, TG, ZS, CSCM; SH par analogie

Proposition art. 8, al. 1: «Le Conseil fédéral peut, en collaboration avec le canton concerné, pour un bien culturel d'importance nationale, déposer auprès de l'Unesco une demande d'obtention de la protection renforcée au sens des art. 10 à 14 du Deuxième protocole.»

Art. 8, al. 2: «Le dépôt d’une demande est proposé au Conseil fédéral par le DDPS, en accord avec le DFI et le canton concerné.»

SSPBC, SCR, Traditions pour demain

L‘al.1 ne rend pas correctement compte de l’énoncé de l’art. 10 du Deuxième protocole.

Une précision serait utile ici.

Art. 9 Signe distinctif

Cantons AR, GL et GR par analogie

Art. 9, al. 2: nous sommes étonnés que le Conseil fédéral définisse les prescriptions techniques applicables à la fabrication du signe distinctif. A notre avis, cette tâche relève de l'Office fédéral de la protection de la population (OFPP).

Canton GE

Les prescriptions techniques élaborées par le Conseil fédéral couvrent un champ plus vaste que celui de la seule fabrication de signe distinctif. Les termes «à la fabrication» n’ont pas lieu d’être.

SSPBC, SCR, Traditions pour demain

Le signe distinctif de la protection spéciale devrait être représenté ici.

Art. 10 Utilisation du signe distinctif

Canton GE

Art. 10 et 11: les deux dispositions traitent de la même thématique de l’utilisation du signe distinctif. Par conséquent, ces deux articles peuvent être fusionnés.

Il est également nécessaire de clarifier les possibilités d’utilisation du signe distinctif pour les biens culturels d’importance régionale.

Canton UR

En ce qui concerne l’al. 2: la mention selon laquelle les biens culturels placés sous protection spéciale doivent être marqués par un signe distinctif répété trois fois n’est pas assez précise. Une représentation graphique serait utile.

En ce qui concerne l’al. 3: la formulation, selon laquelle les biens culturels placés sous pro-