Rapport sur les résultats
Consultation 2012/113: Révision totale de la loi fédérale sur la protection des biens culturels en cas de conflit armé · 24 pages
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rels», confiée aux cantons, ne précise pas les modalités en termes de responsabilité, de propriété et de contrôle.
Cantons AI, BS, OW, SG, SH,TG, CSCM
Al. 6: la protection civile est déjà submergée par les tâches inhérentes à la protection des biens culturels. Pour les cantons aussi, la collaboration des organisations partenaires, et en particulier celle des responsables de biens culturels, est indispensable pour assurer une protection efficace des biens culturels. De ce point de vue, la formation du personnel des institutions culturelles joue un rôle important.
Proposition: «Ils forment des spécialistes de la protection des biens culturels au sein de la protection civile et peuvent former le personnel d‘institutions culturelles dans le domaine de la protection des biens culturels.»
Canton VD
Al. 6: De nombreux cantons dont le canton de Vaud disposent de formations hiérarchisées qui s’organisent de manière pyramidale avec les spécialistes PBC, les chefs de groupe PBC, les chefs de section PBC et les officiers PBC. Il est regrettable qu’à l’occasion de la révision de la LPBC, on n’ait pas fait mention des évolutions apparues dans les cantons concernant les formations PBC.
SSPBC, SCR par analogie
Proposition al. 6: «Ils veillent à assurer la formation de base des spécialistes de la PBC ainsi que le perfectionnement régulier des cadres et des spécialistes de la PBC dans le cadre d'exercices d'intervention auxquels participent les organisations partenaires de la protection de la population.»
Cantons AI, BS, SG, TG
Al. 7 (nouveau): une disposition déclaratoire est nécessaire, qui précise clairement que la définition des mesures de prévention et de gestion des dommages pour les biens culturels d'importance régionale et locale dans le cadre de catastrophes et de situations d'urgence, à l'exception des interventions de la protection civile, est de la compétence des cantons.
Proposition: «La définition des mesures de prévention et de gestion des dommages pour les biens culturels d'importance régionale et locale dans le cadre de catastrophes et de situations d'urgence, à l'exception des interventions de la protection civile, est de la compétence des cantons.»
Art. 5a (nouveau): comme indiqué plus haut, la compétence de la Confédération en matière de protection des biens culturels ne s'étend pas à l'ensemble du domaine de la protection des biens culturels. La législation pour la protection des biens culturels d'importance régionale ou locale en cas de catastrophe ou de situation d'urgence est, à l'exception des interventions de la protection civile, l’affaire des cantons. Comme la plupart des mesures de protection prises en application des prescriptions de la loi fédérale pour les conflits armés déploieront indirectement leurs effets dans le cadre de catastrophes et de situations d'urgence et que les mesures de prévention et de gestion des dommages destinées à prévenir les conséquences dommageables d'une catastrophe ou d'une situation d'urgence pour les objets d'importance nationale ont valeur d'exemple pour les mesures destinées aux biens culturels d'importance régionale et locale, il est important que la Confédération et les cantons coordonnent leurs efforts en se fondant sur l'art. 57, al 2, Cst.
Proposition: «La Confédération et les cantons coordonnent leurs efforts en matière de protection des biens culturels contre les conséquences de conflits armés, de catastrophes et de situations d'urgence.»
FSPC
Al. 7 (nouveau): «Ils informent les cadres de la PBC des particularités cantonales dans le domaine de la protection des biens culturels et octroient des mandats clairs.»