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Consultation 2012/17: Modification de l'ordonnance du 27 juin 1995 sur les épizooties (OFE) · 22 pages
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Ordonnance sur les épizooties
Art. 245f Vaccinations
Les vaccinations contre la PE sont interdites.
Art. 245g Coopération des services consultatifs et sanitaires
Les cantons peuvent faire appel aux services consultatifs et sanitaires en matière d’élevage porcin pour la mise en œuvre de mesures d’assainissement et la surveillance des effectifs reconnus indemnes de PE.
Art. 245h Indemnisation
Il n’est pas alloué d’indemnités pour les pertes d’animaux mentionnées à l’art. 32, al. 1, let. a, b et d de la loi.
Art. 245i
Abrogé
B. Actinobacillose
Art. 246 Diagnostic
Le diagnostic d’actinobacillose (APP) est établi lorsqu’il est prouvé que les porcs sont atteints d’une infection due à Actinobacillus pleuropneumoniae.
Art. 247 Suspicion d’APP
1 En cas de suspicion clinique d’APP, le vétérinaire cantonal ordonne le séquestre simple de premier degré sur l’effectif concerné jusqu’à ce que la suspicion soit infirmée. Si cet effectif fait partie d’une organisation qui échange régulièrement des animaux, le séquestre doit être étendu à tous les effectifs de l’organisation.
2 La suspicion d’APP est considérée comme infirmée lorsqu’aucun agent n’a pu être mis en évidence.
Art. 248 Constat d’APP
1 En cas de constat d’APP, le vétérinaire cantonal ordonne le séquestre simple de 1er degré sur l’effectif contaminé; il ordonne également:
a. dans les unités d’élevage servant à la reproduction: que tous les porcs de l’effectif soient abattus et que les locaux de stabulation soient ensuite nettoyés et désinfectés;
b. dans les unités d’élevage de naisseurs/engraisseurs fonctionnant en circuit fermé et dans les centres d’insémination: que des mesures soient prises pour empêcher la propagation de l’agent pathogène;