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Consultation 2012/17: Modification de l'ordonnance du 27 juin 1995 sur les épizooties (OFE) · 22 pages

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Ordonnance sur les épizooties

a. le nom et l’adresse du détenteur;

b. l’adresse du site et les coordonnées de l’exploitation;

c. le type de détention et la forme de production de l’exploitation;

d. les espèces animales détenues.

2 Ne sont pas considérés comme des exploitations aquacoles, les installations détenant des animaux aquatiques à des fins ornementales, tels les étangs de jardins et les aquariums, sans raccordement à des eaux naturelles, et les sites utilisés pour héberger temporairement avant leur abattage, sans les nourrir, des animaux aquatiques ramassés ou capturés pour la consommation humaine.

3 Le détenteur des animaux doit annoncer à l’autorité cantonale compétente dans un délai de dix jours ouvrables toute création d’une exploitation, tout changement de détenteur et toute fermeture d’exploitation.

4 Le service cantonal attribue un numéro d’identification à chaque détenteur d’animaux et à chaque exploitation.

5 Le service cantonal transmet les données et leurs mutations à l’Office fédéral de l’agriculture par voie électronique.

6 L’OVF publie une liste des exploitations aquacoles avec mention de leur emplacement et de leurs coordonnées, de leur numéro d’enregistrement et d’autorisation et de toutes les données visées à l’al. 1, let. c et d.

7 L’Office fédéral de l’agriculture émet en accord avec l’OVF des directives techniques concernant les al. 1 et 3.

Art. 22 Autorisation des exploitations aquacoles

1 Les exploitations aquacoles sont soumises à autorisation. Le vétérinaire cantonal délivre l’autorisation.

2 Seul l’enregistrement est requis pour les exploitations aquacoles ci-dessous:

a. les installations détenant des animaux aquatiques exclusivement à usage personnel;

b. les étangs de pêche;

c. les exploitations accessoires qui ne cèdent que des produits pour la consommation humaine soit au consommateur final soit en petites quantités à des détaillants locaux pour la vente au consommateur final;

d. les installations qui hébergent temporairement, sans les nourrir, des animaux aquatiques dans l’attente de leur abattage.

3 L’autorisation est délivrée si l’exploitation remplit les exigences visées à l’art. 23. L’exploitation doit être contrôlée sur place avant la délivrance de l’autorisation.

4 L’autorisation peut être retirée:

a. si les exigences visées à l’art. 23 ne sont plus remplies; ou

b. si le risque de dissémination d’agents pathogènes s’est considérablement accru.