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Consultation 2012/17: Modification de l'ordonnance du 27 juin 1995 sur les épizooties (OFE) · 22 pages
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Ordonnance sur les épizooties
Art. 174c Exposition à la contagion
1 Les animaux d’un troupeau de bovins sont considérés comme ayant été exposés à la contagion lorsque des indices épidémiologiques laissent supposer une contagion par le virus de la BVD, mais que la source de l’infection ne peut plus être établie.
2 En cas d’exposition à la contagion, le vétérinaire cantonal interdit tout déplacement des bovins du troupeau qui ont pu entrer en contact avec le virus de la BVD et dont on ne peut exclure qu’ils soient en état de gestation. L’interdiction de déplacer est levée dès le moment où:
a. l’état de gestation est infirmé ou a atteint une fin prématurée;
b. l’examen virologique du veau ou du veau mort-né a donné un résultat négatif.
3 En cas de vêlage d’un animal exposé à la contagion au sens de l’al. 2, le vétérinaire cantonal ordonne le séquestre simple de premier degré sur tous les troupeaux de l’exploitation bovine concernée jusqu’à ce que l’examen virologique du veau ou du veau mort-né a donné un résultat négatif.
Art. 174d Cas de suspicion BVD
1 Il y a suspicion de BVD lorsque:
a. les animaux ayant subi un examen virologique sont reconnus initialement positifs;
b. les examens sérologiques effectués sur un groupe de bovins, que ce soit dans le cadre du programme de surveillance de la BVD ou dans le cadre des investigations pour élucider un possible épisode de BVD, ont donné un résultat positif et le vétérinaire cantonal opte pour le cas de suspicion.
2 En cas de suspicion, le vétérinaire cantonal ordonne sur tous les troupeaux de l’unité d’élevage de bovins concernée:
a. le séquestre simple de premier degré jusqu’à ce que la suspicion soit infirmée;
b. l’examen virologique de tous les animaux suspects à l’égard de la BVD.
3 La suspicion est considérée comme infirmée lorsque l’examen virologique de tous les animaux examinés a donné un résultat négatif.
Art. 174e Mesures en cas de constat de BVD
1 En cas de constat de BVD, le vétérinaire cantonal ordonne le séquestre simple de premier degré sur tous les troupeaux de l’unité d’élevage de bovins contaminée. Il ordonne en outre:
a. l’abattage de l’animal contaminé et des descendants directs des femelles contaminées;
b. une enquête pour retrouver la mère de l’animal contaminé et l’examen virologique de celle-ci;