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Consultation 2012/17: Modification de l'ordonnance du 27 juin 1995 sur les épizooties (OFE) · 22 pages
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Ordonnance sur les épizooties
Art. 22, al. 1
1 L’exploitant attribue à chaque équidé un UELN sur la base de la notification de naissance. Les dérogations concernant les organisations reconnues à l’étranger sont réglementées à l’art. 15f OFE’6.
Annexe 1, section 3, let. m, ch. 4
Ne concerne que l’allemand
2. Ordonnance du 16 juin 2006 relative aux émoluments liés au trafic des animaux15
Annexe, ch. 10
Abrogé
4. Ordonnance du 7 décembre 1998 sur le relevé et le traitement des données agricoles16
Art. 2, al. 1, let. e
1 Les cantons relèvent les données:
e. relatives aux unités d’élevage comprenant des animaux à onglons, des équidés, de la volaille domestique, des animaux aquatiques, excepté les animaux aquatiques d’ornement, ou des abeilles, visées aux art. 7, 18a et 21 de l’ordonnance du 27 juin 2005 sur les épizooties17 lorsque ces données servent à l’exécution de la loi du 1er juillet 1966 sur les épizooties7, pour autant qu’elles ne soient pas déjà saisies dans le cadre de dispositions énoncées à l’al. 1, let. a et b (annexe 2, partie A, numéros I et II);
III
La présente modification entre en vigueur le 1er janvier 2013.
Au nom du Conseil fédéral suisse:
La présidente de la Confédération: Eveline Widmer-Schlumpf La chancelière de la Confédération: Corina Casanova
15 RS 916.404.2
16 RS 919.117.71
17 RS 916.40