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Consultation 2012/17: Modification de l'ordonnance du 27 juin 1995 sur les épizooties (OFE) · 22 pages

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Ordonnance sur les épizooties

Titre précédant l’art. 245

Section 10 Pneumonies porcines

A. Pneumonie enzootique

Art. 245 Champ d’application

Les dispositions de la présente section sont applicables à la lutte contre la pneumonie porcine due à Mycoplasma hyopneumoniae (pneumonie enzootique).

Art. 245a Diagnostic

1 Le diagnostic de pneumonie enzootique (PE) est établi:

a. lorsque le test de mise en évidence de l’agent pathogène est positif et des symptômes cliniques ou les résultats d’une inspection macroscopique du poumon indiquent la présence d’une PE, ou

b. lorsque trois des quatre critères suivants indiquent la présence d’une PE: les symptômes cliniques, les résultats d’une inspection macroscopique du poumon, les analyses sérologiques ou les enquêtes épidémiologiques.

2 L’interprétation des résultats est fixée dans les directives techniques de l’OVF sur le prélèvement d’échantillons et leur examen.

Art. 245b Reconnaissance officielle

Tous les effectifs de porcs sont officiellement reconnus indemnes de PE. En cas de suspicion ou d’épizootie, la reconnaissance est retirée à l’effectif touché jusqu’à la levée du séquestre.

Art. 245c Obligation d’annoncer et surveillance

1 Les vétérinaires officiels doivent annoncer toute suspicion de PE au vétérinaire cantonal compétent.

2 Les services consultatifs et sanitaires en matière d’élevage porcin doivent annoncer toute suspicion de PE au vétérinaire cantonal compétent.

3 Les effectifs de porcs doivent être soumis à une surveillance lors du contrôle des viandes sur la base de l’examen visuel des poumons visant à déceler des lésions suspectes. Un échantillon doit être prélevé sur les organes suspects pour confirmer le diagnostic.

Art. 245d Suspicion de PE

1 Il y a suspicion de PE:

a. si des symptômes cliniques indiquent une PE;