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Consultation 2012/17: Modification de l'ordonnance du 27 juin 1995 sur les épizooties (OFE) · 22 pages

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Ordonnance sur les épizooties

porter la production de ces animaux au-delà des capacités naturelles de l’environnement.

Art. 15b, al. 1, 1bis et 3

1 Le propriétaire d’un équidé doit faire relever le signalement de l’animal au plus tard le 30 novembre de l’année de naissance de celui-ci, sauf si l’équidé est abattu avant le 31 décembre de son année de naissance. Le signalement des équidés nés en novembre ou en décembre doit être relevé au plus tard le 30 novembre de l’année suivante.

1bis Le signalement doit être relevé par une personne reconnue et mandatée à cet effet par la Fédération suisse des sports équestres ou par un vétérinaire, sauf dans les cas visés à l’art. 15f.

3 Lorsque le signalement graphique ou descriptif est lacunaire dans le passeport équin d’équidés importés, il doit être complété dans un délai de 30 jours suivant l’importation, comme prévu à l’al. 1bis par une personne chargée de relever le signalement ou par un vétérinaire, et il doit être notifié à l’exploitant de la banque de données sur le trafic des animaux (art. 19 de l’ordonnance du 26 octobre 2011 sur la BDTA2).

Art. 15c, al. 4 à 6

4 D’ici à l’établissement du passeport, la confirmation d’enregistrement visée à l’art. 22, al. 2, de l’ordonnance du 26 octobre 2011 sur la BDTA3 sert de document d’identification.

5 La conservation du passeport équin incombe au propriétaire de l’animal. Le passeport doit pouvoir être présenté pour le relevé du signalement de l’équidé et chaque fois qu’une inscription doit y être faite.

6 En cas de changement d’unité d’élevage ou lorsque l’animal est conduit à l’abattoir, le passeport équin ou la confirmation d’enregistrement prévue à l’art. 22, al. 2, de l’ordonnance du 26 octobre 2011 sur la BDTA doivent être transmis avec l’équidé.

Art. 15d, al. 2, let. b et c

2 Le passeport équin doit de plus comprendre les annexes suivantes:

b. l’attestation de vaccination pour la « Grippe équine » y compris les vaccinations combinées;

c. l’attestation de vaccination pour d’autres vaccinations que la « Grippe équine »;

2 RS 916.404.1

3 RS 916.404.1