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Consultation 2012/17: Modification de l'ordonnance du 27 juin 1995 sur les épizooties (OFE) · 22 pages

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Ordonnance sur les épizooties

c. à la désinfection des œufs à couver.

4 Il place sous quarantaine selon l’art. 68 les unités d’élevage dans lesquelles ont été transportés des œufs à couver ou des animaux au sens de l’al. 2.

5 Le fumier ne doit pas être transporté hors des zones de protection et de surveillance. L’épandage dans les zones de protection est soumis à autorisation du vétérinaire officiel.

Art. 123c

Abrogé

Art. 124 Pigeons

1 Si la maladie de Newcastle apparaît chez des pigeons, les dispositions concernant les zones de protection et de surveillance ne sont pas applicables.

2 En dérogation à l’art. 81, il est admis de vacciner les pigeons au moyen d’un vaccin inactivé autorisé par l’OVF.

3 Les pigeons voyageurs présentés à des manifestations, telles que marchés, concours et autres événements, doivent avoir été vaccinés contre la paramyxovirose. Un certificat vétérinaire portant le numéro des bagues doit attester que les pigeons voyageurs ont été vaccinés contre la paramyxovirose au moins trois semaines et au plus sept mois avant la manifestation.

4 L’OVF émet des directives techniques sur les mesures à prendre en cas de paramyxovirose ou de maladie de Newcastle des pigeons.

Art. 125 Maladie de Newcastle chez d’autres oiseaux

Si la maladie de Newcastle apparaît chez des oiseaux autres que les volailles domestiques et les pigeons, les dispositions concernant les zones de protection et de surveillance ne sont pas applicables.

Art. 129, al. 1, 2 et 3, let. a

1 Le détenteur annonce au vétérinaire du troupeau tout avortement d’animaux de l’espèce bovine après une durée de gestation de trois mois ou plus, ainsi que tout avortement d’animaux des espèces ovine, caprine et porcine.

2 Le vétérinaire du troupeau doit procéder à un examen si un avortement est survenu dans une étable de marchand de bétail ou pendant l’estivage et si plus d’un animal avorte en l’espace de quatre mois dans un troupeau d’animaux à onglons.

3 L’examen porte sur:

a. la BVD, Brucella abortus, Coxiella burnetii ainsi que l’IBR-IPV (sérologique) chez les bovins;