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Consultation 2012/17: Modification de l'ordonnance du 27 juin 1995 sur les épizooties (OFE) · 22 pages

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Art. 93, al. 2 et 4

2 L’abattage des animaux contaminés n’est pas admis. Les animaux suspects ne peuvent être abattus qu’avec l’autorisation du vétérinaire cantonal et si des mesures de sécurité sont prises. Les carcasses et les produits de l’abattage concernés doivent être séquestrés jusqu’à connaissance du résultat négatif des analyses.

4 L’OVF émet des directives techniques relatives à la planification d’urgence et aux mesures à prendre lorsqu’un abattoir est touché par une épizootie hautement contagieuse.

Art. 97 Documentation d’urgence et directives techniques concernant le

personnel, les équipements et le matériel nécessaires

1 L’OVF élabore à l’intention des organes de la police des épizooties une documentation d’urgence pour la lutte contre les différentes épizooties et l’adapte régulièrement aux dernières connaissances.

2 Il émet des directives techniques relatives au personnel spécialisé, au type et à la quantité des équipements et du matériel dont doit pouvoir disposer un canton en cas d’épizootie hautement contagieuse.

Art. 100 Mesures d’interdiction

1 En dérogation aux art. 84 et 85, le vétérinaire cantonal ordonne le séquestre renforcé sur les troupeaux suspects, exposés à la contagion ou contaminés.

2 Sont considérés comme exposés à la contagion notamment:

a. les troupeaux qui hébergent des animaux ayant été directement en contact avec des animaux sensibles d’un troupeau contaminé durant la période d’incubation;

b. les troupeaux où des animaux ont été alimentés avec des sous-produits de la transformation du lait présumés contaminés;

c. les troupeaux où travaillent des collaborateurs ayant travaillé dans des troupeaux contaminés durant la période d’incubation.

3 Le séquestre renforcé (art. 71) sur les troupeaux exposés à la contagion peut être transformé après cinq jours en un séquestre simple de second degré si aucun symptôme clinique n’est constaté.

4 En dérogation à l’art. 94, al. 2, le vétérinaire cantonal peut ne pas attendre la fin de la période d’incubation pour lever les mesures d’interdiction sur les troupeaux de bovins exposés à la contagion; il doit cependant respecter un délai minimal de 10 jours et vérifier qu’aussi bien l’examen clinique de tous les animaux sensibles que l’examen sérologique du sang et la détection du génome du virus sur tous les animaux du troupeau exposés à la contagion ont donné un résultat négatif.