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Consultation 2012/17: Modification de l'ordonnance du 27 juin 1995 sur les épizooties (OFE) · 22 pages

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Art. 23 Contrôle des effectifs et autres obligations

1 Les exploitations aquacoles doivent tenir un registre de contrôle des effectifs indiquant:

a. les entrées et les sorties, l’origine et la destination des animaux, des œufs, de la semence, ainsi que leur quantité, leur espèce et leur âge;

b. la mortalité.

2 Le registre de contrôle des effectifs doit être présenté sur demande aux organes de la police des épizooties et de la surveillance de la pêche. Les relevés doivent être conservés trois ans après la dernière inscription.

3 Si des animaux aquatiques vivants sont transportés dans une autre exploitation aquacole ou, à des fins de repeuplement, dans d’autres eaux, le détenteur doit établir un document d’accompagnement et en conserver un double. Les art. 12 et 13 s’appliquent par analogie. Les documents d’accompagnement qui sont établis pour le repeuplement d’autres eaux doivent être transmis après le repeuplement au service cantonal de l’environnement compétent.

4 Les exploitations aquacoles sont tenues d’appliquer de bonnes pratiques d’hygiène pour éviter l’introduction et la dissémination d’agents pathogènes. L’OVF émet des directives techniques à ce sujet.

5 Elles sont contrôlées dans le cadre d’une surveillance périodique basée sur les risques.

Art. 47 Sous-produits de la transformation du lait

Lors de l’apparition d’une épizootie qui peut être propagée par le lait, le canton prescrit la pasteurisation des sous-produits de la transformation du lait, tels que le petitlait, le lait écrémé et le babeurre, avant qu’ils ne soient remis par le centre collecteur de lait pour l’alimentation d’animaux à onglons (art. 49 de l’ordonnance du DFI du 23 novembre 2005 sur l’hygiène6).

Art. 51, al. 3

3 Le vétérinaire cantonal a les tâches suivantes:

a. il désigne, pour chaque centre de stockage de semence ayant des activités commerciales internationales et pour chaque centre d’insémination un vétérinaire officiel compétent chargé de la surveillance sur le plan de la police des épizooties;

b. il délivre une autorisation d’exploiter aux centres de stockage de semence ayant des activités commerciales internationales et aux centres d’insémination;

6 RS 817.024.1