Projet
Consultation 2012/17: Modification de l'ordonnance du 27 juin 1995 sur les épizooties (OFE) · 22 pages
Fedlex · Projet · Page 19Fedlex · Projet
Art. 291, al. 2bis
2bis Il n’est pas alloué d’indemnités pour les pertes d’animaux dues à des épizooties à surveiller.
Art. 292a, al. 3
3 L’OVF émet des directives techniques réglant les contrôles dans les exploitations détenant des animaux de rente.
Art. 301, al. 1, let. i
1 Le vétérinaire cantonal dirige la lutte contre les épizooties. Pour prévenir et régler les cas d’épizooties, ses tâches sont notamment les suivantes:
i. agréer les unités d’élevage, les centres d’insémination, les centres de stockage de semence ayant des activités sur le plan international, les usines ou établissements d’élimination de sous-produits animaux, les marchés de bétail et les autres établissements ou manifestations semblables, si un agrément est requis pour l’exportation d’animaux et de produits animaux. L’OVF peut fixer les critères et la procédure d’agrément dans des directives techniques.
Art. 312, al. 4
4 Les laboratoires agréés saisissent dans la banque de données des laboratoires gérée par l’OVF les données concernant:
a. la provenance des échantillons analysés à l’égard des épizooties soumises à l’annonce obligatoire;
b. les résultats des analyses;
c. le numéro d’identification des unités d’élevage et des animaux dont proviennent les échantillons.
Art. 313
L’OVF facture ses contrôles, examens, autorisations et vérifications opérés à la frontière douanière et territoriale ainsi qu’à l’intérieur du pays conformément à l’ordonnance du 30 octobre 1985 concernant les émoluments perçus par l’Office vétérinaire fédéral11.