Projet

Consultation 2012/17: Modification de l'ordonnance du 27 juin 1995 sur les épizooties (OFE) · 22 pages

Fedlex · Projet · Page 8Fedlex · Projet

Ordonnance sur les épizooties

Art. 101, al. 1 et 3

1 S’il pend des mesures de sécurité et assure la surveillance sur le plan de la police des épizooties, le vétérinaire cantonal peut autoriser la livraison du lait de troupeaux mis sous séquestre, si ce lait est acheminé par voie directe:

a. vers un centre collecteur où il est pasteurisé conformément à l’art. 49 de l’ordonnance du DFI du 23 novembre 2005 sur l’hygiène7 avant d’être transformé ou cédé, ou

b. vers une installation où il est éliminé comme un sous-produit de catégorie 2 au sens de l’art. 6 OESPA8.

3 L’OVF émet des directives techniques relatives à la livraison du lait issus des troupeaux mis sous séquestre.

Art. 102 Trafic des animaux et des marchandises dans les zones de protection

et de surveillance

1 En dérogation à l’art. 90, al. 2 et 3, les animaux des zones de protection ne peuvent être menés au pâturage ni livrés à l’abattage avant quinze jours au moins à compter du dernier cas.

2 Le lait non pasteurisé ne peut être transporté hors des zones de protection et de surveillance que s’il est conduit par voie directe et avec l’accord du vétérinaire cantonal vers des établissements pour y être pasteurisé conformément à l’art. 49 de l’ordonnance du 23 novembre 2005 sur l’hygiène9.

3 L’OVF émet des directives techniques concernant la livraison du lait issus des troupeaux situés dans les zones de protection et de surveillance.

4 Les sous-produits provenant de la transformation du lait dans les zones de protection et de surveillance doivent être pasteurisés avant d’être remis comme aliments pour animaux. L’OVF peut déclarer cette mesure applicable à d’autres régions, voire à tout le territoire national.

5 Le fumier et le purin ne peuvent être épandus dans la zone de protection qu’avec l’accord du vétérinaire cantonal.

Titre précédant l’art. 123

B. Ne concerne que l’allemand

Art. 123, al. 1 et 3

1Ne concerne que l’allemand

3 L’OVF émet des directives techniques sur les mesures à prendre en cas de suspicion et en cas de constat de maladie de Newcastle.

7 RS 817.024.1

8 RS 916.441.22

9 RS 817.024.1