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Consultation 2012/17: Modification de l'ordonnance du 27 juin 1995 sur les épizooties (OFE) · 22 pages

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Art. 123a Mesures en cas de suspicion et en cas d’épizootie

1 Si la maladie de Newcastle apparaît chez des oiseaux détenus en captivité, le vétérinaire cantonal interdit la livraison d’œufs et d’emballages pour des œufs de même que l’épandage de fumier provenant des troupeaux exposés à la contagion, suspects ou contaminés.

2 Le vétérinaire cantonal veille à ce que les produits tels que la viande de volaille, les œufs de consommation ainsi que les œufs à couver et les poussins qui en sont éclos provenant de troupeaux contaminés, obtenus entre le moment présumé de la contamination et le moment où les mesures d’interdiction ont été ordonnées, soient retrouvés et éliminés comme sous-produits animaux de catégorie 2 au sens de l’art. 6 OESPA10. Les emballages d’œufs provenant de troupeaux contaminés doivent être éliminés également.

3 En dérogation à l’art. 94, al. 2, le séquestre de 2e degré sur les troupeaux exposés à la contagion peut être levé avant la fin de la période d’incubation si l’examen clinique de tous les animaux du troupeau sensibles à l’épizootie, mais aussi l’examen sérologique du sang et la détection du génome du virus sur un échantillon d’animaux exposés à la contagion ont donné un résultat négatif.

4 Le séquestre simple de 2e degré sur le troupeau contaminé est levé au plus tôt après 21 jours, lorsque tous les animaux des espèces sensibles ont été éliminés et que les locaux ont été nettoyés et désinfectés.

Art. 123b Maladie de Newcastle chez la volaille domestique: systèmes de

détention, trafic des animaux et des marchandises dans les zones de protection et de surveillance

1 Si la maladie de Newcastle apparaît chez des volailles domestiques, toutes les volailles domestiques, pigeons et autres oiseaux détenus en captivité dans les zones de protection doivent être confinés dans des locaux fermés ou dans d’autres systèmes fermés équipés d’une toiture dotée d’un revêtement étanche et de cloisons extérieures empêchant tout passage d’oiseau.

2 En dérogation aux art. 90 et 92, le vétérinaire cantonal peut, avec l’accord de l’OVF, autoriser:

a. l’introduction dans les zones d’œufs à couver, de poussins d’un jour, de poulettes, de poules pondeuses, de dindes à l’engrais et d’oiseaux de zoo, ainsi que leur transport hors des zones;

b. le transport direct de volaille dans un abattoir situé en dehors des zones.

3 S’il a accordé les dérogations visées à l’al. 2, le vétérinaire cantonal veille:

a. à l’examen, par le vétérinaire officiel, de tous les animaux des espèces sensibles;

b. au nettoyage et à la désinfection des moyens de transport et d’emballage, et

10 RS 916.441.22