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Consultation 2012/17: Modification de l'ordonnance du 27 juin 1995 sur les épizooties (OFE) · 22 pages
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Ordonnance sur les épizooties
Art. 54 Exigences auxquelles doivent satisfaire les centres d’insémination
1 Les centres d’insémination et les centres de stockage de semence doivent être situés et exploités de façon à éviter l’introduction de maladies transmissibles dans le centre d’insémination ou le centre de stockage et leur dissémination dans d’autres troupeaux par la semence. Ils sont placés sous la direction technique d’un vétérinaire.
2 La personne qui dirige une station d’insémination ou un centre de stockage prend notamment les mesures suivantes:
a. elle implante le centre d’insémination ou le centre de stockage de semence et d’éventuelles stations d’élevage, d’attente et de quarantaine à un endroit ne présentant pas de risques d’épizooties, à l’écart d’autres unités d’élevage;
b. elle aménage les bâtiments et locaux du centre de façon à écarter tout danger d’épizootie pour les animaux qui y sont détenus et de contamination de la semence récoltée et de la semence stockée;
c. elle prend les dispositions nécessaires sur le plan de l’exploitation du centre pour empêcher la dissémination d’agents pathogènes;
d. elle veille à ce que les centres de stockage de semence ayant des activités commerciales internationales ne stockent que de la semence provenant de centres de stockage ou de centres d’insémination autorisés selon l’art. 51, al. 3, let. b, ou agréés dans l’UE;
e. elle soumet les animaux à une quarantaine avant de les introduire dans le centre d’insémination;
f. elle examine les animaux avant leur introduction puis périodiquement durant leur séjour dans le centre d’insémination.
Art. 55a Régime de l’autorisation
L’exploitation d’un centre de stockage de semence ayant des activités commerciales internationales et celle d’un centre d’insémination sont soumises à autorisation. L’autorisation est délivrée si les centres remplissent les exigences visées à l’art. 54.
Art. 61, al. 5
5 Tout laboratoire d’examen qui constate une épizootie ou qui en suspecte la présence doit l’annoncer immédiatement au vétérinaire cantonal compétent pour le troupeau concerné et saisir dans la banque des données de laboratoires gérée par l’OVF les données visées à l’art. 312, al. 4, let. a à c.
Art. 88, al. 1
1 Lorsqu’une épizootie hautement contagieuse est constatée, le vétérinaire cantonal ordonne la délimitation d’une zone de protection et d’une zone de surveillance. Le rayon des zones est fixé par l’OVF après consultation du vétérinaire cantonal. Dans ces zones, le trafic des animaux et des marchandises ainsi que les déplacements de personnes sont limités afin d’empêcher une propagation de l’épizootie.