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Consultation 2012/17: Modification de l'ordonnance du 27 juin 1995 sur les épizooties (OFE) · 22 pages
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b. si des lésions pulmonaires suspectes sont constatées lors du contrôle des viandes ou lors de l’autopsie;
c. si le test de mise en évidence de l’agent pathogène indique la présence d’une PE;
d. si la sérologie est positive, ou
e. si des enquêtes épidémiologiques indiquent qu’il y a eu contamination.
2 En cas de suspicion de PE, le vétérinaire cantonal ordonne le séquestre simple de premier degré sur l’effectif concerné jusqu’à ce que la suspicion soit infirmée. Si cet effectif fait partie d’une organisation qui échange régulièrement des animaux, tous les effectifs de l’organisation doivent être mis sous séquestre.
3 La suspicion de PE est considérée comme infirmée lorsque, à l’occasion de nouveaux contrôles, les critères visés à l’art. 245a, al. 1, ne sont pas remplis.
Art. 245e Constat de PE
1 En cas de constat de PE, le vétérinaire cantonal ordonne le séquestre simple de 1er degré sur l’effectif contaminé; il ordonne également:
a. en ce qui concerne les unités d’élevage servant à la reproduction et les unités d’élevage de naisseurs/engraisseurs fonctionnant en circuit fermé, suite à la contamination de l’ensemble de l’effectif:
1. que, durant 10 à 14 jours, seuls des animaux âgés de neuf mois et plus soient détenus dans l’effectif contaminé et que ces animaux soient traités,
2. que les locaux de stabulation de l’effectif contaminé soient nettoyés et désinfectés;
b. en ce qui concerne les unités d’élevage servant à l’engraissement: que les locaux de stabulation de l’effectif contaminé soient nettoyés et désinfectés dès que les animaux en ont été retirés.
2 Il peut ordonner en outre que les animaux provenant des unités d’élevage servant à l’engraissement, des unités d’élevage servant à la reproduction et des unités d’élevage de naisseurs/engraisseurs fonctionnant en circuit fermé soient emmenés dans des unités d’isolement agréées par le vétérinaire cantonal du canton où elles sont situées.
3 En cas de mise en danger aiguë des effectifs voisins, le vétérinaire cantonal peut ordonner l’abattage immédiat de tous les animaux de l’effectif contaminé ainsi que le nettoyage et la désinfection des locaux de stabulation. Il peut aussi ordonner l’abattage immédiat des effectifs susceptibles d’être contaminés ou l’application à ces effectifs des mesures prévues aux al. 1 et 2.
4 Il informe les détenteurs des troupeaux voisins des risques encourus et leur communique le calendrier des mesures qui seront prises.
5 Après la levée des mesures d’interdiction, l’effectif est soumis à la surveillance prévue à l’art. 245c, al. 3.