Projet Protocole
Consultation 2012/48: Approbation du Protocole de Nagoya sur l'accès aux ressources génétiques et le partage juste et équitable des avantages découlant de leur utilisation et sa mise en œuvre (LF sur la protection de la nature et du paysage) · 22 pages
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Protocole de Nagoya
4. Le certificat de conformité reconnu à l’échelle internationale contient au minimum les renseignements suivants lorsqu’ils ne sont pas confidentiels;
a) L’autorité de délivrance;
b) La date de délivrance;
c) Le fournisseur;
d) L’identifiant unique du certificat;
e) La personne ou entité à laquelle le consentement préalable en connaissance de cause a été donné;
f) Le sujet ou les ressources génétiques auxquels se rapporte le certificat;
g) Une confirmation que des conditions convenues d’un commun accord ont été établies;
h) Une confirmation que le consentement préalable en connaissance de cause a été obtenu; et
i) L’utilisation à des fins commerciales et/ou non commerciales.
Art. 18 Respect des conditions convenues d’un commun accord
1. En appliquant le paragraphe 3 g) i) de l’art. 6 et l’art. 7, chaque Partie encourage les fournisseurs et les utilisateurs de ressources génétiques et/ou de connaissances traditionnelles associées aux ressources génétiques à inclure dans les conditions convenues d’un commun accord des dispositions pour couvrir, le cas échéant, le règlement des différends, notamment;
a) La juridiction à laquelle ils soumettront les procédures de règlement des différends;
b) Le droit applicable; et/ou
c) La possibilité de recourir à d’autres modes de règlement des différends, tels que la médiation et l’arbitrage.
2. Chaque Partie veille à garantir la possibilité de recours dans son système juridique, conformément aux règles juridictionnelles applicables, en cas de différend concernant les conditions convenues d’un commun accord.
3. Chaque Partie prend, selon qu’il convient, des mesures effectives concernant;
a) L’accès à la justice; et
b) L’utilisation de mécanismes de reconnaissance mutuelle et d’application des décisions arbitrales et des jugements étrangers.
4. La Conférence des Parties siégeant en tant que réunion des Parties au présent Protocole évalue l’efficacité de cet art., conformément à l’art. 31 du présent Protocole.