Projet Protocole
Consultation 2012/48: Approbation du Protocole de Nagoya sur l'accès aux ressources génétiques et le partage juste et équitable des avantages découlant de leur utilisation et sa mise en œuvre (LF sur la protection de la nature et du paysage) · 22 pages
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Protocole de Nagoya
2. Chaque Partie prend des mesures législatives, administratives ou de politique générale, selon qu’il convient, dans le but d’assurer que les avantages découlant de l’utilisation des ressources génétiques qui sont détenues par les communautés autochtones et locales, conformément à la législation interne relative aux droits établis desdites communautés sur ces ressources, sont partagés de manière juste et équitable avec ces communautés selon des conditions convenues d’un commun accord.
3. Chaque Partie prend les mesures législatives, administratives ou de politique générale, selon qu’il convient, pour appliquer le paragraphe 1.
4. Les avantages peuvent inclure mais ne sont pas limités aux avantages monétaires et non monétaires énumérés à l’annexe.
5. Chaque Partie prend les mesures législatives, administratives ou de politique générale, selon qu’il convient, afin que les avantages découlant de l’utilisation des connaissances traditionnelles associées aux ressources génétiques soient partagés de manière juste et équitable avec les communautés autochtones et locales détentrices de ces connaissances. Ce partage s’effectue selon des conditions convenues d’un commun accord.
Art. 6 Accès aux ressources génétiques
1. Dans l’exercice de ses droits souverains sur ses ressources naturelles et conformément aux dispositions législatives ou réglementaires internes en matière d’accès et de partage des avantages, l’accès aux ressources génétiques en vue de leur utilisation est soumis au consentement préalable donné en connaissance de cause de la Partie qui fournit lesdites ressources, qui est le pays d’origine desdites ressources ou une Partie qui les a acquises conformément à la Convention, sauf décision contraire de cette Partie.
2. Conformément à son droit interne, chaque Partie prend, selon qu’il convient, les mesures nécessaires pour s’assurer que le consentement préalable donné en connaissance de cause ou l’accord et la participation des communautés autochtones et locales sont obtenus pour l’accès aux ressources génétiques, dès lors que leur droit d’accorder l’accès à ces ressources est établi.
3. Conformément au paragraphe 1 ci-dessus, chaque Partie qui exige le consentement préalable donné en connaissance de cause prend, selon qu’il convient, les mesures législatives, administratives ou de politique générale appropriées pour;
a) Assurer la sécurité juridique, la clarté et la transparence de ses dispositions législatives ou réglementaires internes en matière d’accès et de partage des avantages;
b) Prévoir des règles et procédures équitables et non arbitraires sur l’accès aux ressources génétiques;
c) Mettre à disposition des informations sur la manière de solliciter un consentement préalable en connaissance de cause;
d) Prévoir une décision écrite d’une autorité nationale compétente, qui soit rendue de façon claire et transparente, sans engendrer de coûts excessifs, et dans un délai raisonnable;