Projet Protocole

Consultation 2012/48: Approbation du Protocole de Nagoya sur l'accès aux ressources génétiques et le partage juste et équitable des avantages découlant de leur utilisation et sa mise en œuvre (LF sur la protection de la nature et du paysage) · 22 pages

Fedlex · Projet · Page 17Fedlex · Projet

Protocole de Nagoya

décisions qui sont prises en vertu du présent Protocole le sont seulement par les Parties au présent Protocole.

3. Lorsque la Conférence des Parties siège en tant que réunion des Parties au présent Protocole, tout membre du Bureau de la Conférence des Parties représentant une Partie à la Convention qui n’est pas Partie au présent Protocole à ce moment-là est remplacé par un nouveau membre qui est élu par les Parties au présent Protocole parmi elles.

4. La Conférence des Parties siégeant en tant que réunion des Parties au présent Protocole suit régulièrement l’application du présent Protocole et prend, dans le cadre de son mandat, les décisions nécessaires pour en favoriser l’application effective. Elle s’acquitte des fonctions qui lui sont assignées par le présent Protocole et;

a) Formule des recommandations sur toute question concernant l’application du présent Protocole;

b) Crée les organes subsidiaires jugés nécessaires pour faire appliquer le présent Protocole;

c) Fait appel et recourt, en tant que de besoin, aux services, à la coopération et aux informations fournis par les organisations internationales et les organes intergouvernementaux et non gouvernementaux compétents;

d) Détermine la présentation et la périodicité de la transmission des informations à communiquer en application de l’art. 29 du présent Protocole et examine ces informations ainsi que les rapports soumis par tout organe subsidiaire;

e) Examine et adopte, en tant que de besoin, les amendements au Protocole et à son annexe, ainsi que toutes annexes additionnelles au Protocole, jugés nécessaires pour son application; et

f) Exerce toute autre fonction que pourrait exiger l’application du présent Protocole.

5. Le règlement intérieur de la Conférence des Parties et les règles de gestion financière de la Convention s’appliquent mutatis mutandis au présent Protocole, à moins que la Conférence des Parties siégeant en tant que réunion des Parties au présent Protocole n’en décide autrement par consensus.

6. La première réunion de la Conférence des Parties à la Convention siégeant en tant que réunion des Parties au présent Protocole est convoquée par le Secrétariat et tenue concurremment avec la première réunion de la Conférence des Parties qui se tiendra après la date d’entrée en vigueur du présent Protocole. Par la suite, les réunions ordinaires de la Conférence des Parties siégeant en tant que réunion des Parties au présent Protocole se tiendront concurremment avec les réunions ordinaires de la Conférence des Parties, à moins que la Conférence des Parties siégeant en tant que réunion des Parties au présent Protocole n’en décide autrement.

7. Des réunions extraordinaires de la Conférence des Parties siégeant en tant que réunion des Parties au présent Protocole peuvent avoir lieu à tout autre moment si la Conférence des Parties siégeant en tant que réunion des Parties au présent Protocole le juge nécessaire, ou à la demande écrite d’une Partie, sous réserve que cette de-