Projet Protocole
Consultation 2012/48: Approbation du Protocole de Nagoya sur l'accès aux ressources génétiques et le partage juste et équitable des avantages découlant de leur utilisation et sa mise en œuvre (LF sur la protection de la nature et du paysage) · 22 pages
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Protocole de Nagoya
Art. 17 Surveillance de l’utilisation des ressources génétiques
1. Afin de favoriser le respect des règles applicables, chaque Partie prend des mesures appropriées pour surveiller l’utilisation des ressources génétiques et augmenter la transparence concernant cette utilisation. Ces mesures comprennent;
a) La désignation d’un ou plusieurs points de contrôle, comme suit:
i) Les points de contrôle désignés recueillent et reçoivent selon qu’il convient, les informations pertinentes concernant l’obtention du consentement préalable donné en connaissance de cause, la source de la ressource génétique, l’existence de conditions convenues d’un commun accord et/ou l’utilisation des ressources génétiques, le cas échéant,
ii) Chaque Partie, s’il y a lieu et selon les caractéristiques particulières du point de contrôle désigné, exige que les utilisateurs de ressources génétiques fournissent à un point de contrôle désigné les renseignements précisés dans le paragraphe ci-dessus. Chaque Partie prend des mesures appropriées, efficaces et proportionnées pour traiter les situations de non-respect,
iii) Ces renseignements, y compris ceux provenant de certificats de conformité reconnus à l’échelle internationale lorsqu’ils sont disponibles, doivent être donnés aux autorités nationales compétentes, à la Partie qui donne le consentement préalable en connaissance de cause et au Centre d’échange sur l’accès et le partage des avantages, selon qu’il convient et sans préjudice des informations confidentielles,
iv) Les points de contrôle doivent être opérationnels et leurs fonctions devraient correspondre à l’application des dispositions du présent alinéa a). Ils devraient être en lien avec l’utilisation des ressources génétiques ou avec la collecte d’informations pertinentes, entre autres, à tout stade de la recherche, du développement, de l’innovation, de la précommercialisation ou de la commercialisation;
b) L’encouragement des utilisateurs et des fournisseurs de ressources génétiques à inclure, dans les conditions convenues d’un commun accord, des clauses relatives au partage de l’information concernant la mise en œuvre de ces conditions, y compris en prévoyant l’obligation de présenter un rapport;
c) L’encouragement de l’utilisation d’outils et de systèmes de communication efficaces et économiques.
2. Un permis ou un document équivalent délivré conformément au paragraphe 3 e) de l’art. 6 et mis à la disposition du Centre d’échange sur l’accès et le partage des avantages constitue un certificat de conformité reconnu à l’échelle internationale.
3. Un certificat de conformité reconnu à l’échelle internationale prouve que l’accès à la ressource génétique dont il traite a fait l’objet d’un consentement préalable donné en connaissance de cause et que des conditions convenues d’un commun accord ont été établies, conformément aux dispositions législatives ou réglementaires internes relatives à l’accès et au partage des avantages de la Partie accordant le consentement préalable donné en connaissance de cause.