Projet Protocole

Consultation 2012/48: Approbation du Protocole de Nagoya sur l'accès aux ressources génétiques et le partage juste et équitable des avantages découlant de leur utilisation et sa mise en œuvre (LF sur la protection de la nature et du paysage) · 22 pages

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Protocole de Nagoya

Art. 29 Suivi et établissement des rapports

Chaque Partie veille au respect des obligations qui sont les siennes en vertu du présent Protocole et, à des intervalles réguliers et sous la forme décidés par la Conférence des Parties siégeant en tant que réunion des Parties au présent Protocole, fait rapport à la Conférence des Parties siégeant en tant que réunion des Parties au présent Protocole sur les mesures qu’elle a prises pour en appliquer les dispositions.

Art. 30 Procédures et mécanismes propres à encourager le respect

des dispositions du présent protocole

La Conférence des Parties siégeant en tant que réunion des Parties au présent Protocole examine et approuve, à sa première réunion, des procédures et des mécanismes institutionnels de coopération propres à encourager le respect des dispositions du présent Protocole et à traiter les cas de non-respect. Ces procédures et mécanismes comportent des dispositions visant à offrir des conseils ou une assistance, le cas échéant. Ils sont distincts et sans préjudice de la procédure et des mécanismes de règlement des différends prévus à l’art. 27 de la Convention.

Art. 31 Evaluation et examen

La Conférence des Parties siégeant en tant que réunion des Parties au présent Protocole procède, quatre ans après l’entrée en vigueur du présent Protocole, puis ensuite à des intervalles déterminés par la Conférence des Parties siégeant en tant que réunion des Parties au présent Protocole, à une évaluation de son efficacité.

Art. 32 Signature

Le présent Protocole est ouvert à la signature des Parties à la Convention au Siège de l’Organisation des Nations Unies à New York du 2 février 2011 au 1er février 2012.

Art. 33 Entrée en vigueur

1. Le présent Protocole entre en vigueur le quatre-vingt-dixième jour suivant la date de dépôt du cinquantième instrument de ratification, d’acceptation, d’approbation ou d’adhésion, par les États ou les organisations régionales d’intégration économique qui sont Parties à la Convention.

2. Le présent Protocole entre en vigueur pour un État ou une organisation régionale d’intégration économique qui le ratifie, l’accepte, l’approuve ou y adhère après le dépôt du cinquantième instrument ainsi qu’il est mentionné au paragraphe 1 cidessus, soit le quatre-vingt-dixième jour après la date de dépôt, par cet État ou cette organisation régionale d’intégration économique, de son instrument de ratification, d’acceptation, d’approbation ou d’adhésion, soit au moment où la Convention entre en vigueur pour cet État ou cette organisation régionale d’intégration économique, la date la plus tardive étant retenue.

3. Aux fins des par. 1 et 2 ci-dessus, aucun des instruments déposés par une organisation régionale d’intégration économique n’est considéré comme venant s’ajouter aux instruments déjà déposés par les États membres de ladite organisation.