Projet Protocole

Consultation 2012/48: Approbation du Protocole de Nagoya sur l'accès aux ressources génétiques et le partage juste et équitable des avantages découlant de leur utilisation et sa mise en œuvre (LF sur la protection de la nature et du paysage) · 22 pages

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Protocole de Nagoya

mande soit appuyée par un tiers au moins des Parties dans les six mois suivant sa communication aux Parties par le Secrétariat.

8. L’Organisation des Nations Unies, ses institutions spécialisées et l’Agence internationale de l’énergie atomique, ainsi que tout État membre desdites organisations ou tout observateur auprès desdites organisations qui n’est pas Partie à la Convention, peuvent être représentés en qualité d’observateur aux réunions de la Conférence des Parties siégeant en tant que réunion des Parties au présent Protocole. Tout organe ou institution, à caractère national ou international, gouvernemental ou non gouvernemental, compétent dans des domaines visés par le présent Protocole et ayant informé le Secrétariat de son souhait d’être représenté en qualité d’observateur à une réunion de la Conférence des Parties siégeant en tant que réunion des Parties au présent Protocole, peut être admis en cette qualité à moins qu’un tiers au moins des Parties présentes ne s’y opposent. L’admission et la participation d’observateurs sont régies par le règlement intérieur visé au paragraphe 5 ci-dessus, sauf disposition contraire du présent art.

Art. 27 Organes subsidiaires

1. Tout organe subsidiaire créé par, ou en vertu de, la Convention peut s’acquitter de fonctions au titre du présent Protocole, y compris sur décision de la Conférence des Parties siégeant en tant que réunion des Parties au présent Protocole. Une telle décision précise les tâches à entreprendre.

2. Les Parties à la Convention qui ne sont pas Parties au présent Protocole peuvent participer, en qualité d’observateur, aux travaux de toute réunion d’un tel organe subsidiaire. Lorsqu’un organe subsidiaire de la Convention agit en tant qu’organe subsidiaire du présent Protocole, les décisions relevant du présent Protocole sont prises uniquement par les Parties au présent Protocole.

3. Lorsqu’un organe subsidiaire de la Convention exerce ses fonctions sur des questions concernant le présent Protocole, tout membre du Bureau de cet organe subsidiaire représentant une Partie à la Convention qui n’est pas Partie au présent Protocole à ce moment-là est remplacé par un nouveau membre qui est élu par les Parties au présent Protocole parmi elles.

Art. 28 Secrétariat

1. Le Secrétariat établi en vertu de l’art. 24 de la Convention fait fonction de Secrétariat du présent Protocole.

2. Le paragraphe 1 de l’art. 24 de la Convention relatif aux fonctions du Secrétariat s’applique mutatis mutandis au présent Protocole.

3. Pour autant qu’ils sont distincts, les coûts des services de secrétariat afférents au présent Protocole sont pris en charge par les Parties au présent Protocole. La Conférence des Parties siégeant en tant que réunion des Parties au présent Protocole prend, à sa première réunion, les dispositions financières nécessaires à cet effet.