Projet Protocole
Consultation 2012/48: Approbation du Protocole de Nagoya sur l'accès aux ressources génétiques et le partage juste et équitable des avantages découlant de leur utilisation et sa mise en œuvre (LF sur la protection de la nature et du paysage) · 22 pages
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Protocole de Nagoya
e) Prévoir la délivrance, au moment de l’accès aux ressources génétiques, d’un permis ou d’un document équivalent attestant de l’adoption de la décision d’accorder le consentement préalable en connaissance de cause et de la conclusion de conditions convenues d’un commun accord, et notifier le Centre d’échange sur l’accès et le partage des avantages en conséquence;
f) S’il y a lieu et conformément à la législation interne, établir des critères et/ou procédés pour l’obtention du consentement préalable en connaissance de cause ou l’accord et la participation des communautés autochtones et locales à l’accès aux ressources génétiques;
g) Établir des règles et des procédures claires relatives à la demande et à l’établissement de conditions convenues d’un commun accord. Ces conditions doivent être arrêtées par écrit et peuvent inclure, entre autres;
i) Une clause sur le règlement des différends,
ii) Les conditions de partage des avantages, compte tenu également des droits de propriété intellectuelle,
iii) Les conditions de l’utilisation ultérieure par des tiers, le cas échéant, et
iv) Les conditions de changement d’intention, le cas échéant.
Art. 7 Accès aux connaissances traditionnelles associées aux ressources
génétiques
Conformément à son droit interne, chaque Partie prend, selon qu’il convient, les mesures appropriées pour faire en sorte que l’accès aux connaissances traditionnelles associées aux ressources génétiques détenues par les communautés autochtones et locales soit soumis au consentement préalable donné en connaissance de cause ou à l’accord et à la participation de ces communautés autochtones et locales, et que des conditions convenues d’un commun accord soient établies.
Art. 8 Considérations spéciales
En élaborant et en mettant en œuvre ses dispositions législatives ou réglementaires en matière d’accès et de partage des avantages, chaque Partie;
a) Crée des conditions propres à promouvoir et encourager la recherche qui contribue à la conservation de la diversité biologique et à son utilisation durable, en particulier dans les pays en développement, notamment par des mesures simplifiées d’accès pour la recherche à des fins non commerciales, compte tenu de la nécessité de prendre en considération le changement d’intention quant aux objectifs de cette recherche;
b) Prend dûment en considération les situations d’urgence actuelles ou imminentes qui menacent ou nuisent à la santé humaine, animale ou végétale, telles que définies au niveau national ou international. Les Parties peuvent prendre en considération la nécessité d’accélérer l’accès aux ressources génétiques et le partage juste et équitable des avantages découlant de leur utilisation, y compris l’accès à des traitements abordables pour ceux qui sont dans le besoin, en particulier dans les pays en développement;