Projet Protocole
Consultation 2012/48: Approbation du Protocole de Nagoya sur l'accès aux ressources génétiques et le partage juste et équitable des avantages découlant de leur utilisation et sa mise en œuvre (LF sur la protection de la nature et du paysage) · 22 pages
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Protocole de Nagoya
de ses éléments constitutifs, ainsi que pour la pérennité des moyens de subsistance des communautés concernées,
Reconnaissant la diversité des contextes dans lesquelles les connaissances traditionnelles associées aux ressources génétiques sont détenues ou possédées par les communautés autochtones et locales,
Sachant que les communautés autochtones et locales ont le droit d’identifier les détenteurs légitimes de leurs connaissances traditionnelles associées aux ressources génétiques au sein de leurs communautés,
Reconnaissant également les formes particulières sous lesquelles certains pays possèdent des connaissances traditionnelles associées aux ressources génétiques, que ces formes soient orales, documentaires ou autres, et qui reflètent un riche patrimoine culturel présentant un intérêt pour la conservation et l’utilisation durable de la diversité biologique,
Prenant note de la Déclaration des Nations Unies sur les droits des peuples autochtones,
Affirmant qu’aucune disposition du présent Protocole ne peut être interprétée comme entraînant la diminution ou l’extinction de droits que les communautés autochtones et locales ont déjà,
sont convenues de ce qui suit:
Art. 1 Objectif
L’objectif du présent Protocole est le partage juste et équitable des avantages découlant de l’utilisation des ressources génétiques, notamment grâce à un accès satisfaisant aux ressources génétiques et à un transfert approprié des technologies pertinentes, compte tenu de tous les droits sur ces ressources et aux technologies et grâce à un financement adéquat, contribuant ainsi à la conservation de la diversité biologique et à l’utilisation durable de ses éléments constitutifs.
Art. 2 Emploi des termes
Les termes définis à l’art. 2 de la Convention s’appliquent au présent Protocole. En outre, aux fins du présent Protocole, on entend par;
a) «Conférence des Parties» la Conférence des Parties à la Convention;
b) «Convention» la Convention sur la diversité biologique;
c) «Utilisation des ressources génétiques» les activités de recherche et de développement sur la composition génétique et/ou biochimique de ressources génétiques, notamment par l’application de la biotechnologie, conformément à la définition fournie à l’art. 2 de la Convention;
d) «Biotechnologie» toute application technologique qui utilise des systèmes biologiques, des organismes vivants, ou des dérivés de ceux-ci, pour réaliser ou modifier des produits ou des procédés à usage spécifique, conformément à la définition fournie dans l’art. 2 de la Convention;