Projet Protocole

Consultation 2012/48: Approbation du Protocole de Nagoya sur l'accès aux ressources génétiques et le partage juste et équitable des avantages découlant de leur utilisation et sa mise en œuvre (LF sur la protection de la nature et du paysage) · 22 pages

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Protocole de Nagoya

i) La sensibilisation aux protocoles communautaires et aux procédures des communautés autochtones et locales.

Art. 22 Capacités

1. Les Parties coopèrent à la création et au développement de capacités et au renforcement des ressources humaines et des capacités institutionnelles en vue de l’application effective du présent Protocole dans les pays en développement Parties, en particulier dans les pays les moins avancés et dans les petits États insulaires en développement parmi eux, ainsi que dans les Parties à économie en transition, y compris par l’intermédiaire des institutions et organisations mondiales, régionales, sous-régionales et nationales. Dans ce contexte, les Parties devraient faciliter la participation des communautés autochtones et locales et des parties prenantes concernées, y compris les organisations non gouvernementales et le secteur privé.

2. Les besoins des pays en développement Parties, en particulier ceux des pays les moins avancés et des petits États insulaires en développement parmi eux, ainsi que des Parties à économie en transition en matière de ressources financières conformément aux dispositions pertinentes de la Convention, sont pleinement pris en compte dans la création et le renforcement des capacités aux fins de l’application du présent Protocole.

3. Pour servir de base à l’adoption de mesures appropriées pour l’application du présent Protocole, les pays en développement Parties, en particulier les pays les moins avancés et les petits États insulaires en développement parmi eux, ainsi que les Parties à économie en transition devraient identifier leurs besoins et leurs priorités en matière de capacités nationales au moyen d’autoévaluations des capacités nationales. Ce faisant, ces Parties devraient soutenir les besoins et les priorités des communautés autochtones et locales et des parties prenantes concernées en matière de capacités recensés par celles-ci, en mettant l’accent sur les besoins de capacités et les priorités des femmes.

4. Pour favoriser l’application du présent Protocole, la création et le renforcement des capacités pourraient viser notamment les domaines essentiels suivants;

a) La capacité d’appliquer le présent Protocole et de satisfaire aux obligations qui en résultent;

b) La capacité de négocier des conditions convenues d’un commun accord;

c) La capacité d’élaborer, de mettre en œuvre et de faire respecter des mesures législatives, administratives ou de politique générale internes en matière d’accès et de partage des avantages; et

d) La capacité des pays de développer leurs capacités endogènes de recherche afin d’ajouter de la valeur à leurs propres ressources génétiques.

5. Les mesures prises en application des par. 1 à 4 ci-dessus peuvent inclure, entre autres;