Projet Protocole
Consultation 2012/48: Approbation du Protocole de Nagoya sur l'accès aux ressources génétiques et le partage juste et équitable des avantages découlant de leur utilisation et sa mise en œuvre (LF sur la protection de la nature et du paysage) · 22 pages
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Protocole de Nagoya
3. Une Partie peut désigner une seule entité pour cumuler les fonctions de correspondant national et d’autorité nationale compétente.
4. Chaque Partie communique au Secrétariat, au plus tard à la date d’entrée en vigueur du présent Protocole pour elle, les coordonnées de son correspondant national et de son autorité ou ses autorités nationales compétentes. Lorsqu’une Partie désigne plus d’une autorité nationale compétente, elle indique au Secrétariat, avec sa notification à cet effet, quels sont les domaines de responsabilité respectifs de ces autorités. Le cas échéant, il sera au moins précisé quelle est l’autorité compétente responsable des ressources génétiques sollicitées. Chaque Partie notifie immédiatement au Secrétariat toute modification de la désignation de son correspondant national ou des coordonnées ou des responsabilités de son ou ses autorités nationales compétentes.
5. Le Secrétariat met cette information à disposition en vertu du paragraphe 4 cidessus par le biais du Centre d’échange sur l’accès et le partage des avantages.
Art. 14 Centre d’échange sur l’accès et le partage des avantages et échange
d’informations
1. Un Centre d’échange sur l’accès et le partage des avantages est créé dans le cadre du mécanisme d’échange prévu au paragraphe 3 de l’art. 18 de la Convention. Il sert de moyen de partage d’informations relatives à l’accès et au partage des avantages. En particulier, il permet d’accéder aux informations pertinentes que fournit chaque Partie pour l’application du présent Protocole.
2. Sans préjudice de la protection des informations confidentielles, chaque Partie communique au Centre d’échange sur l’accès et le partage des avantages toute information qu’elle est tenue de fournir en vertu du présent Protocole et des décisions prises par la Conférence des Parties siégeant en tant que réunion des Parties au présent Protocole. Ces informations comprennent notamment;
a) Les mesures législatives, administratives et de politique générale en matière d’accès et de partage des avantages;
b) Les informations concernant le correspondant national et l’autorité ou les autorités nationales compétentes; et
c) Les permis ou documents équivalents délivrés au moment de l’accès pour attester de la décision d’accorder le consentement préalable en connaissance de cause et de la conclusion de conditions convenues d’un commun accord.
3. Des informations supplémentaires, le cas échéant et selon qu’il convient, peuvent inclure;
a) Les autorités compétentes pertinentes des communautés autochtones et locales, et des renseignements, selon qu’il en est décidé;
b) Les clauses contractuelles types;
c) Les méthodes et outils développés pour surveiller les ressources génétiques; et
d) Les codes de conduite et les meilleures pratiques.