Projet Protocole

Consultation 2012/48: Approbation du Protocole de Nagoya sur l'accès aux ressources génétiques et le partage juste et équitable des avantages découlant de leur utilisation et sa mise en œuvre (LF sur la protection de la nature et du paysage) · 22 pages

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Protocole de Nagoya

Art. 24 Non-parties

Les Parties encouragent les non-Parties à respecter le présent Protocole et à communiquer au Centre d’échange sur l’accès et le partage des avantages des renseignements appropriés.

Art. 25 Mécanisme de financement et ressources financières

1. Lorsqu’elles examinent la question des ressources financières destinées à l’application du présent Protocole, les Parties tiennent compte des dispositions de l’art. 20 de la Convention.

2. Le mécanisme de financement de la Convention est le mécanisme de financement du présent Protocole.

3. En ce qui concerne la création et le renforcement des capacités visés à l’art. 22 du présent Protocole, la Conférence des Parties siégeant en tant que réunion des Parties au présent Protocole tient compte, lorsqu’elle fournit des orientations concernant le mécanisme de financement visé au paragraphe 2 ci-dessus pour examen par la Conférence des Parties, du besoin de ressources financières des pays en développement Parties, en particulier des pays les moins avancés et des petits États insulaires en développement parmi eux, et des Parties à économie en transition, ainsi que des besoins de capacités et des priorités des communautés autochtones et locales, y compris les femmes de ces communautés.

4. Dans le cadre du paragraphe 1 ci-dessus, les Parties tiennent également compte des besoins des pays en développement Parties, en particulier ceux des pays les moins avancés et des petits États insulaires en développement parmi eux, ainsi que ceux des Parties à économie en transition, lorsqu’elles s’efforcent de déterminer et satisfaire leurs besoins en matière de création et de renforcement de capacités aux fins de l’application du présent Protocole.

5. Les orientations fournies au mécanisme de financement de la Convention dans les décisions pertinentes de la Conférence des Parties, y compris celles qui ont été approuvées avant l’adoption du présent Protocole, s’appliquent, mutatis mutandis, aux dispositions du présent art..

6. Les pays développés Parties peuvent aussi fournir des ressources financières et autres ressources pour l’application des dispositions du présent Protocole, par des voies bilatérales, régionales et multilatérales, dont les pays en développement Parties et les Parties à économie en transition pourront user.

Art. 26 Conférence des parties siégeant en tant que réunion des parties au

présent protocole

1. La Conférence des Parties siège en tant que réunion des Parties au présent Protocole.

2. Les Parties à la Convention qui ne sont pas Parties au présent Protocole peuvent participer en qualité d’observateur aux travaux de toute réunion de la Conférence des Parties siégeant en tant que réunion des Parties au présent Protocole. Lorsque la Conférence des Parties siège en tant que réunion des Parties au présent Protocole, les