Projet Protocole
Consultation 2012/48: Approbation du Protocole de Nagoya sur l'accès aux ressources génétiques et le partage juste et équitable des avantages découlant de leur utilisation et sa mise en œuvre (LF sur la protection de la nature et du paysage) · 22 pages
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Protocole de Nagoya
3. Les Parties s’efforcent d’appuyer, selon qu’il convient, l’élaboration par les communautés autochtones et locales, y compris les femmes de ces communautés, de;
a) Protocoles communautaires relatifs à l’accès aux connaissances traditionnelles associées aux ressources génétiques et au partage juste et équitable des avantages découlant de leur utilisation;
b) Conditions minimales pour la négociation de conditions convenues d’un commun accord afin d’assurer le partage juste et équitable des avantages découlant de l’utilisation des connaissances traditionnelles associées aux ressources génétiques; et
c) Clauses contractuelles types pour le partage des avantages découlant de l’utilisation des connaissances traditionnelles associées aux ressources génétiques.
4. En appliquant le présent Protocole, les Parties, dans la mesure du possible, ne limitent pas l’utilisation coutumière ou l’échange de ressources génétiques et de connaissances traditionnelles associées au sein des communautés autochtones et locales et entre elles, conformément aux objectifs de la Convention.
Art. 13 Correspondants nationaux et autorités nationales compétentes
1. Chaque Partie désigne un correspondant national pour l’accès et le partage des avantages. Le correspondant national fournit les renseignements suivants;
a) Aux demandeurs d’accès aux ressources génétiques, des informations sur les procédures d’obtention du consentement préalable donné en connaissance de cause et sur l’établissement de conditions convenues d’un commun accord, y compris le partage des avantages;
b) Aux demandeurs d’accès aux connaissances traditionnelles associées aux ressources génétiques, dans la mesure du possible, des informations sur les procédures d’obtention du consentement préalable donné en connaissance de cause ou l’accord et la participation, selon qu’il convient, des communautés autochtones et locales, et sur l’établissement de conditions convenues d’un commun accord, y compris le partage des avantages; et
c) Des informations sur les autorités nationales compétentes, les communautés autochtones et locales et les parties prenantes concernées.
Le correspondant national est responsable de la liaison avec le Secrétariat.
2. Chaque Partie désigne une ou plusieurs autorités nationales compétentes en matière d’accès et de partage des avantages. Les autorités nationales compétentes, en conformité avec les mesures législatives et administratives ainsi que les politiques nationales applicables, sont chargées d’accorder l’accès ou, s’il y a lieu, de délivrer une preuve écrite que les conditions d’accès ont été respectées, et de fournir des conseils sur les procédures et les conditions d’obtention du consentement préalable donné en connaissance de cause et de conclusion de conditions convenues d’un commun accord.