Redevances routières - état des lieux

Consultation 2012/90: Modification de la loi fédérale sur le transit routier dans la région alpine · 20 pages

Fedlex · Rapport explicatif · Page 13Fedlex · Rapport explicatif

L474-0978

Si l’on voulait accroître les recettes tirées de la redevance pour le tunnel ou la redevance elle-même (> 39 francs) sans diminuer la RPLP, les taux maximaux fixés dans l’accord sur les transports terrestres devraient être relevés en conséquence. Cela impliquerait une révision de ce texte d’entente avec l’Union Européenne et probablement d’âpres négociations pour y parvenir.

Si les recettes tirées de la redevance pour le tunnel ou la redevance elle-même doivent être augmentées sans adaptation des taux maximaux fixés dans l’accord sur les transports terrestres, il faudra impérativement abaisser en conséquence les tarifs de la RPLP. Toutefois, en vertu du principe de non-discrimination prescrit par l’accord sur les transports terrestres, ces tarifs ne peuvent pas être abaissés uniquement pour les poids lourds qui empruntent la route du Gothard. Cette mesure doit s’appliquer à tous les poids lourds. Or les effets ainsi produits sur tout le territoire conduiraient à une diminution massive des recettes tirées de la RPLP, qui ne serait absolument pas compensée par les recettes visées par la perception d’une redevance au tunnel routier du Gothard.

Les restrictions s’appliquant à la RPLP proviennent non seulement de l’accord sur les transports terrestres mais aussi de la Constitution (Cst.) et de la loi relative à une redevance sur le trafic des poids lourds :

- L’art. 40 de l’accord sur les transports terrestres limite le montant moyen de la redevance à

325 francs par véhicule de 40 tonnes pour une course transalpine de Bâle à Chiasso. Converti en tonnes-kilomètres, cela correspond à un tarif moyen maximal de 2,70 centimes par tonnekilomètre.

 L’accord sur les transports terrestres fixe donc la limite de la charge admissible à un degré inférieur à celle inscrite dans le droit suisse (cf. art. 8 de la loi relative à une redevance sur le trafic des poids lourds).

- L’art. 85 Cst. prévoit la possibilité de prélever sur la circulation des poids lourds une redevance

proportionnelle aux prestations ou à la consommation si ce trafic entraîne pour la collectivité des coûts non couverts par d’autres prestations ou redevances.

- L’art. 8 de la loi relative à une redevance sur le trafic des poids lourds limite le tarif maximal à

3 centimes par tonne-kilomètre.

- L’art. 7 de la loi relative à une redevance sur le trafic des poids lourds prévoit que le produit de la

redevance ne doit pas excéder les coûts d’infrastructure non couverts et les coûts supportés par la collectivité30.

 Cette prescription peut avoir pour conséquence que le tarif de la redevance ne puisse atteindre le maximum admis.

 Il convient de relever qu’en Suisse, les coûts imputés au trafic lourd sont, en pourcentage, nettement inférieurs à ceux des autres pays européens. Une révision du compte routier31 est en cours. Au vu des premiers résultats, la part du trafic lourd devrait augmenter en Suisse également.

30 Les transporteurs routiers ont déjà fait recours deux fois au motif que les recettes provenant de la RPLP étaient plus élevées que les coûts non couverts et que les tarifs devaient donc être revus à la baisse. Le Tribunal fédéral a rejeté le recours contre er er l’augmentation appliquée le 1 janvier 2008. Dans le second recours contre le déclassement, prévu pour le 1 janvier 2009, des véhicules EURO III de la catégorie de redevance la plus basse à la catégorie moyenne, les transporteurs ont fait valoir, comme lors de la première procédure, que la prise en compte des coûts engendrés par le temps perdu dans les embouteillages était irrecevable de manière générale ; ils ont également avancé que le calcul effectué pour établir ces coûts était erroné. Le Tribunal administratif fédéral a chargé l’administration de procéder à un nouveau calcul. Par rapport aux résultats initiaux, celui-ci a débouché sur un montant légèrement plus élevé. Dans son arrêt du 22 octobre 2012, le Tribunal administratif fédéral conclut, contrairement au Tribunal fédéral, que l’augmentation de la redevance sur le trafic des poids lourds à partir de début 2008 n’était effectivement pas justifiée dans la mesure où elle viole le principe de la couverture des coûts. La décision du Tribunal fédéral administratif est susceptible de recours devant le Tribunal fédéral. 31 Art. 36 de la loi fédérale du 22 mars 1985 concernant l’utilisation de l‘impôt sur les huiles minérales à affectation obligatoire (LUMin ; RS 725.116.2)