Rapport sur les résultats

Consultation 2013/14: Modification de l'ordonnance sur la chasse · 36 pages

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prendre en charge cette nouvelle consultation, mais que son financement devra être assuré exclusivement par l’OFEV. Ainsi, une organisation [Prométerre] propose que l’association « Forum La Vulg Suisse », qui regroupe les services cantonaux de vulgarisation, puisse facturer annuellement ces prestations à l’OFEV.

Demande relatives à un nouvel al. 5: (huit avis)

Huit demandes formulées par des organisations agricoles exigent la création d’un nouvel al. 5.

Agriculture: sept organisations, dont l’USP et Fruits-Union Suisse, exigent la création du nouvel alinéa suivant: « L’OFEV adopte la position des cantons concernant la mise en œuvre de mesures de protection raisonnables ». Puisque le choix des mesures de prévention des dégâts relève de la compétence des cantons (art. 12 LChP), l’OFEV doit, dans les cas sérieux, adopter la position de ces derniers en ce qui concerne les mesures de protection raisonnables. La décision définitive ne doit pas être prise seulement par l’OFEV. AGRIDEA exige de formuler le nouvel alinéa suivant: « L’OFEV peut soutenir des organisations d’importance nationale qui soutiennent la Confédération, les cantons et les milieux concernés lors de la coordination, de la consultation et de la mise en œuvre des mesures destinées à prévenir les dégâts aux animaux de rente causés par les grands prédateurs, en particulier avec des chiens de protection des troupeaux ».

AGRIDEA reprend ici, sous une forme modifiée, l’art. 10quater, al. 3, OChP tel que

l’envisage le projet, puisque le contenu de cet alinéa ne concerne pas seulement les chiens de protection des troupeaux mais les mesures de protection des troupeaux en général.

4.5 Art. 10quater OChP « Chiens de protection des troupeaux »

Art. 10quaterOChP (projet)

Art. 10quaterChiens de protection des troupeaux

1L’OFEV encourage la protection des troupeaux par des chiens qui:

a. appartiennent à une race appropriée à la protection des troupeaux;

b. sont élevés, éduqués, détenus et employés correctement pour la protection des troupeaux;

c. sont employés pour la garde des animaux de rente dans des exploitations dont l’exploitant reçoit des contributions en application de l’ordonnance du … sur les paiements directs2; et

d. sont annoncés conformément à l’art. 16, al. 3bis, de l’ordonnance du 27 juin 19953 sur les épizooties.

2L’OFEV édicte des directives sur l’aptitude, l’élevage, l’éducation, la détention, l’emploi et la déclaration des chiens de protection des troupeaux subventionnés.

3L’OFEV peut soutenir des organisations d’importance nationale qui informent et conseillent la Confédération, les cantons et les milieux concernés sur la protection des troupeaux, sur les chiens de protection des troupeaux et sur la coordination intercantonale.

Appréciation générale de l’article: (38 avis)

Cantons: 17 cantons [SO, BE, GE, FR, SH, GL, BL, AG, ZH, TG, OW, TI, SZ, UR, VS, NE, JU] s’expriment sur cet article quant au fond. Quinze l’approuvent [SO, BE, GE, FR, SH, GL, BL, AG, ZH, TG, OW, SZ, UR, NE, JU]. Deux cantons [VS, TI] formulent des remarques générales: le canton du Valais fait remarquer que les chiens de protection des troupeaux ne doivent pas être détenus seulement trois mois dans la région

G262-0576