Rapport sur les résultats
Consultation 2013/14: Modification de l'ordonnance sur la chasse · 36 pages
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Confédération encourage et coordonne les mesures des cantons visant à prévenir les dommages causés par les grands prédateurs aux animaux de rente » Cette modification n’ayant pas fait l’objet d’un référendum, elle entrera en vigueur le 1erjanvier 2014.
Une autre modification de la LChP s’avérait nécessaire pour que l’OFEV puisse décharger les cantons lors de l’exécution de l’encouragement de la protection des troupeaux et charger des organisations privées d’exécuter à leur place des tâches souveraines. A cet effet, le nouvel article susmentionné (art. 12, al. 5, LChP) a été complété par une deuxième phrase dans le cadre de la modification de la loi sur les forêts: « (...) Elle peut charger des organisations privées de l’exécution de ces tâches contre rémunération. » Cette modification entrera en vigueur le 1erjanvier 2016, sous réserve de son acceptation par les Chambres fédérales.
La révision de l’OChP envoyée en audition règle la protection des troupeaux conformément au mandat du Conseil fédéral datant de 2009 (réponse à la motion 09.3814) et à la procédure élaborée entre l’OFAG et l’OFEV, et elle règle le suivi des chiens de protection des troupeaux exigé par la motion 10.3242. Pour préciser la protection des troupeaux, l’OFEV a proposé et soumis à audition la création de deux nouveaux articles, le 10ter« Prévention des dégâts causés par des grands prédateurs » et le 10quater« Chiens de protection des troupeaux ». Les réponses à cette proposition sont évaluées dans le présent rapport
d’audition.
(2) Réglementation de la fauconnerie: La Constitution fédérale (Cst., RS 101) donne à la Confédération une compétence législative étendue dans le domaine de la protection des animaux (art. 80 Cst.) et une compétence de légiférer sur les principes dans le domaine de la chasse (art. 79 Cst). La législation sur la protection des animaux s’applique en principe aussi à la chasse. Simultanément, les aspects relatifs à la protection des animaux doivent aussi être réglés dans le domaine de la chasse. La loi sur la chasse se réfère par conséquent à l’article constitutionnel sur la protection des animaux (préambule à la LChP) et diverses exigences liées à la protection des animaux et concernant la chasse sont régies dans la LChP (p. ex. art. 3, 5 et 7 LChP). En cas de dispositions conflictuelles entre la loi sur la chasse et la loi sur la protection des animaux (LPA, RS 455), la loi sur la chasse est réservée (art. 2, al. 2, LPA).
Les deux règlements sont partiellement liés; c’est par exemple le cas pour l’autorisation de détenir des animaux sauvages protégés comme les rapaces diurnes et nocturnes: le droit sur la protection des animaux définit les exigences liées à leur détention (p. ex. art. 6 et 7 LPA, art. 85 ss et tableau 2 de l’annexe 2, OPAn, RS 455.1), alors que le droit sur la chasse définit les exigences visant à garantir la protection des espèces et régit les soins à prodiguer aux animaux malades (art. 10 LChP, art. 6 OChP).
En ce qui concerne la détention des rapaces, l’ordonnance sur la protection des animaux (OPAn, RS 455.1) prévoit leur détention pour la fauconnerie (tableau 2, exigences particulières n° 14, annexe 2, OPAn), mais sans fournir d’explications plus précises sur cette forme de détention. L’Office vétérinaire fédéral (OVF) a édicté une directive spéciale sur les règles s’appliquant à la détention pour la fauconnerie (n° 800.111.12), mais, pour des considérations juridiques de fond, cette directive n’a pas été revue après l’entrée en vigueur de la nouvelle OPAn du 23 avril 2008. L’absence de norme officielle en matière de détention pour la fauconnerie a entraîné une certaine insécurité juridique pour les fauconniers et les cantons chargés de l’exécution en ce qui concerne son autorisation; dans la plupart des cas, la directive qui n’était plus en vigueur a été utilisée comme base de décision. La présente modification de l’OChP doit permettre de combler cette lacune, l’OVF ayant rejeté une nouvelle réglementation dans le droit sur la protection des animaux. Une concrétisation dans le droit sur la chasse s’impose, puisque la détention d’oiseaux de chasse fait intégralement partie de la fauconnerie (chasse au vol), qui relève elle-même de la compétence législative de la Confédération et des cantons en matière de chasse (art. 3, al. 1 et 2, LChP). La réglementation de la détention pour la fauconnerie dans le droit sur la chasse complète
G262-0576