Rapport sur les résultats

Consultation 2013/14: Modification de l'ordonnance sur la chasse · 36 pages

Fedlex · Rapport sur les résultats · Page 8Fedlex · Rapport sur les résultats

Cantons: un canton [TG] est expressément d’accord avec le projet. Comme onze cantons approuvent l’article sur le fond [SO, BE, FR, SH, BL, AG, SZ, VD, UR, NE, JU], il y a donc au total douze cantons qui sont d’accord avec cet alinéa.

Protection des animaux: une organisation [Quatre-pattes] demande de définir précisément les exigences relatives à l’installation et la limitation de la durée des autorisations.

4.2 Art. 6bis OChP « Détention de rapaces diurnes et nocturnes pour la fauconnerie et soins à leur prodiguer »

Art. 6bisOChP (projet)

Art. 6 bisDétention de rapaces diurnes et nocturnes pour la fauconnerie et soins à leur prodiguer

1L’autorisation de détenir des rapaces diurnes et nocturnes pour la fauconnerie n’est accordée que lorsque les conditions citées à l’art. 6, al. 1, sont remplies et que:

a. les oiseaux sont détenus aux fins de chasse au vol ou de démonstration de vol;

b. une habilitation cantonale d’exercer la chasse au vol ou d’organiser des démonstrations de vol a été accordée; et

c. les oiseaux détenus pour la fauconnerie ont régulièrement et suffisamment l’occasion de voler librement.

2Si les rapaces diurnes et nocturnes sont détenus pour la fauconnerie, les modes de détention suivants sont admis provisoirement:

a. dans une chambre de mue pendant la mue et la reproduction;

b. au trolley pour que l’oiseau puisse voler sans se blesser;

c. à la longe sur un perchoir pendant une courte période.

3L’OFEV édicte des directives pour la détention et les soins aux rapaces diurnes et nocturnes.

Appréciation générale de l’article: (38 avis)

Cantons: 21 cantons s’expriment de manière générale sur le nouvel art. 6bisOChP.

Treize cantons l’accueillent positivement [SO, BE, FR, SH, BL, AG, OW, JU, NE, SG, VD, UR, SZ], alors que cinq cantons [ZH, TG, LU, BS, TI] exigent qu’il soit supprimé dans l’OChP au motif que cet aspect doit être réglementé dans l’OPAn. Les avis de ces cinq cantons sur des points de détail doivent donc être considérés comme des demandes subsidiaires pour le cas où cet article n’est pas supprimé. Le canton de Glaris donne deux avis différents: le service de la chasse appuie l’article alors que le service des affaires vétérinaires exige sa suppression. Deux cantons [AI, AR] formulent des remarques générales sur la réglementation de la détention pour la fauconnerie, p. ex. sur le rapport entre le droit sur la protection des animaux et le droit sur la chasse ou sur la justification de la fauconnerie comme mode de chasse.

Conférences intercantonales: la CDC et la CDPNP saluent ce nouvel article; une définition précise de la détention pour la fauconnerie dans le droit sur la chasse permettra de combler efficacement la lacune juridique due au fait que la directive de l’OVF n’a pas été revue. Une conférence [ASVC] demande de supprimer l’article, étant d’avis que la détention pour la fauconnerie doit être régie uniquement par le droit sur la protection des animaux. La souveraineté de la législation sur la protection des animaux ne doit pas être contournée par d’autres réglementations dans des ordonnances sans que la responsabilité puisse être prise au niveau de l’exécution. La compétence législative en matière de protection des animaux reste du ressort de l’OVF. Dans le cas contraire, il y a risque de dilution au niveau de l’exécution. Les avis de cette conférence sur les points de détail

G262-0576