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Consultation 2013/26: 11.446 é Iv.pa. Lombardi. Pour une loi sur les Suisses de l'étranger · 21 pages

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Loi fédérale sur les prestations et le soutien accordés à des personnes et des institutions suisses à l’étranger

Art. 83 Dispositions transitoires

1 Les prestations allouées par la Confédération en vertu de l’ancien droit seront encore versées après l’entrée en vigueur de la présente loi.

[2 Les écoles suisses reconnues en vertu de l’ancien droit sont réputées reconnues selon la présente loi.

3 Le passage des contributions aux écoles suisses reconnues prévues par l’ancien droit aux aides financières prévues par le titre 3 s’effectue par étapes sur trois ans à compter de l’entrée en vigueur de la présente loi. Le montant des aides financières calculées sur la base du titre 3 est comparé à la dernière contribution versée selon l’ancien droit. La différence est compensée en trois étapes égales pendant ces trois ans.]21.

Art. 84 Référendum et entrée en vigueur

1 La présente loi est sujette au référendum.

2 Le Conseil fédéral fixe la date de l’entrée en vigueur.

21 Uniquement en cas d’insertion dans la présente loi, au titre 3, le projet de loi fédérale sur la formation suisse à l’étranger.