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Consultation 2013/26: 11.446 é Iv.pa. Lombardi. Pour une loi sur les Suisses de l'étranger · 21 pages

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Loi fédérale sur les prestations et le soutien accordés à des personnes et des institutions suisses à l’étranger

Section 6 Répartition des frais

Art. 38

1

La Confédération assume les frais résultant des prestations d’aide sociale allouées en vertu du présent chapitre.

2

La collectivité compétente du canton d’origine assume les frais que la Suisse doit rembourser à un autre Etat en vertu d’une convention d’aide sociale.

Chapitre 5 Soutien aux institutions en faveur des Suisses de l’étranger

Art. 39

1 La Confédération peut soutenir des institutions qui favorisent les relations entre les Suisses de l’étranger ou les relations entre les Suisses de l’étranger et la Suisse ou qui allouent de l’aide aux Suisses de l’étranger.

2 Elle peut accorder des aides financières notamment à l’Organisation des Suisses de l’étranger pour sauvegarder les intérêts et assurer l’information des Suisses de l’étranger.

3 Le DFAE conclut avec ces institutions des conventions de prestations où sont fixés leurs droits et leurs obligations et l’aide financière apportée par la Confédération.

[Titre 3 Ecoles suisses et autres formes de transmission de l’éducation et de la formation suisses à l’étranger]7

[art. 40-54]

Titre 4 Protection consulaire et autres prestations consulaires en faveur de personnes à l’étranger

Chapitre 1 Protection consulaire

Section 1 Conditions

Art. 55 Personnes physiques

1 La protection consulaire peut être accordée aux personnes physiques suivantes:

a. Suisses de l’étranger et ressortissants suisses séjournant à l’étranger;

b. personnes pour lesquelles la Suisse assume des fonctions de protection.

7 Uniquement si le projet de loi fédérale sur la formation suisse à l’étranger est intégré dans la présente loi.