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Consultation 2013/26: 11.446 é Iv.pa. Lombardi. Pour une loi sur les Suisses de l'étranger · 21 pages

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Loi fédérale sur les prestations et le soutien accordés à des personnes et des institutions suisses à l’étranger

Chapitre 3 Droits politiques

Art. 15 Droit applicable

1 Sauf dispositions contraires de la présente loi ou de ses prescriptions d’exécution, la législation relative aux droits politiques des Suisses de l’intérieur s’applique aux Suisses de l’étranger.

2 Le droit cantonal est réservé en ce qui concerne les droits politiques en matière cantonale et communale.

Art. 16 Etendue

1 Les Suisses de l’étranger qui ont 18 ans révolus peuvent prendre part aux votations et élections fédérales ainsi que signer des initiatives populaires et des demandes de référendum.

2 L’éligibilité est déterminée selon l’art. 143 de la Constitution.

Art. 17 Exclusion du droit de vote

Les interdits exclus du droit de vote au sens de l’art. 136, al. 1, de la Constitution sont les Suisses de l’étranger qui:

a. selon le droit suisse, sont protégées, en raison d’une incapacité durable de discernement, par une curatelle de portée générale ou par un mandat pour cause d’inaptitude;

b. selon le droit étranger, font l’objet, en raison d’une incapacité durable de discernement, d’une mesure de protection de l’adulte qui les prive de l’exercice des droits civils, pour autant qu’une pareille mesure de protection de l’adulte puisse également être prononcée en vertu du droit suisse.

Art. 18 Exercice du droit de vote

1 Les Suisses de l’étranger exercent leur droit de vote dans leur dernière commune de domicile.

2 S’ils n’ont pas de commune de domicile, ils exercent leur droit de vote dans leur commune d’origine. S’ils ont plusieurs communes d’origine, ils l’exercent dans la commune d’origine qu’ils ont choisie au moment de l’annonce visée à l’art. 12.

3 Ils exercent leurs droits politiques soit en personne dans leur commune de vote, soit par correspondance.

4 Le Conseil fédéral favorise, en accord avec les cantons et les communes intéressés, la mise en pratique de l’expérimentation du vote électronique pour les Suisses de l’étranger, conformément à l’art. 8a de la loi fédérale du 17 décembre 1976 sur les droits politiques.