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Consultation 2013/26: 11.446 é Iv.pa. Lombardi. Pour une loi sur les Suisses de l'étranger · 21 pages

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Loi fédérale sur les prestations et le soutien accordés à des personnes et des institutions suisses à l’étranger

Titre 6 Dispositions finales

Art. 78 Voies de recours

1 La procédure de recours est régie par les dispositions générales de la procédure fédérale.

2 Les décisions des représentations en matière d’aide sociale selon l’art. 33, al. 2 et 3, peuvent faire l’objet d’un recours devant l’[office fédéral compétent].

Art. 79 Exécution

1 Le Conseil fédéral exécute la présente loi.

2 Il édicte les dispositions d’exécution.

3 Il désigne le département chargé de l’application de la présente loi.

4 Pour être valables, les dispositions cantonales d’exécution doivent être approuvées par la Confédération. [Est réservé le domaine de compétence des cantons de patronage selon l’art. X.]18

Art. 80 Assistance administrative et coopération internationale

1 Les services de la Confédération, des cantons et des communes coopèrent gratuitement. Le DFAE peut conclure des conventions de prestations avec des services cantonaux pour des prestations extraordinaires.

2 Dans les limites de leurs compétences respectives, les services de la Confédération et les représentations peuvent coopérer avec des autorités étrangères.

3 Le Conseil fédéral peut conclure des traités internationaux portant sur des prestations dans le domaine consulaire.

Art. 81 Statistique

Le Conseil fédéral peut ordonner les relevés statistiques que requiert la présente loi et confier l’exploitation des données recueillies à l’Office fédéral de la statistique ou au DFAE conformément à la loi fédérale du 9 octobre 1992 sur la statistique fédérale19 et à l’art. 4 de la loi fédérale du 24 mars 2000 sur le traitement des données personnelles au Département fédéral des affaires étrangères20.

Art. 82 Abrogation et modification du droit en vigueur

L’abrogation et la modification du droit en vigueur sont réglées en annexe.

18 Uniquement en cas d’insertion dans la présente loi, au titre 3, le projet de loi fédérale sur la formation suisse à l’étranger.

19 SR 431.01

20 SR 235.2