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Consultation 2013/26: 11.446 é Iv.pa. Lombardi. Pour une loi sur les Suisses de l'étranger · 21 pages

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Loi fédérale sur les prestations et le soutien accordés à des personnes et des institutions suisses à l’étranger

b. d’assurer que le droit à la dignité des conditions de détention, les garanties de procédure et les droits de la défense de la personne concernée soient respectés.

Art. 63 Prêt d’urgence

La Confédération peut accorder des prêts sans intérêts, moyennant engagement de remboursement, à des personnes physiques en difficulté séjournant temporairement à l’étranger pour:

a. payer le voyage de retour;

b. assurer une aide transitoire;

c. couvrir les frais d’hospitalisation et de consultation médicale.

Art. 64 Situations de crise

1 Chaque représentation dispose d’un dispositif de crise, en vue notamment de faire face aux conflits armés, aux attentats terroristes, aux troubles politiques, aux accidents de transports et aux catastrophes naturelles.

2 En cas de situation de crise, le DFAE et les représentations informent les personnes physiques et leurs proches et leur apportent toute l’assistance possible.

3 Les recommandations du DFAE en matière de sécurité doivent être observées. En cas de crise persistante, le DFAE peut recommander le départ de la région de crise. Les personnes concernées prennent librement la décision de quitter une région de crise et le font à leurs propres risques et à leurs propres frais.

4 La Confédération peut s’associer à des opérations de recherche et de sauvetage menées par l’Etat de résidence ou par d’autres Etats.

5 Elle peut, dans certaines situations de crise, notamment en cas de conflit armé et de troubles politiques, délivrer des lettres de protection à des personnes physiques et morales pour leur sécurité personnelle ou celle de leurs biens.

6 En cas de guerre ou de troubles graves, elle peut accorder un soutien financier limité dans le temps à des personnes physiques qui, sans faute de leur part, ont perdu leurs moyens de subsistance à l’étranger.

Art. 65 Enlèvements et prises d’otages

1 La Confédération peut apporter une assistance aux personnes physiques victimes d’un enlèvement ou d’une prise d’otages à l’étranger.

2 Si une représentation apprend qu’un enlèvement ou une prise d’otages a eu lieu, elle s’efforce de trouver des soutiens sur place. Elle invite en particulier les autorités compétentes de l’Etat de résidence à prendre les mesures nécessaires.