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Consultation 2013/26: 11.446 é Iv.pa. Lombardi. Pour une loi sur les Suisses de l'étranger · 21 pages

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Loi fédérale sur les prestations et le soutien accordés à des personnes et des institutions suisses à l’étranger

Titre 5 Financement, émoluments et remboursement des frais occasionnés

Art. 74 Financement

L’Assemblée fédérale approuve par voie d’arrêté simple un plafond de dépenses pluriannuel destiné à financer les mesures visées16:

a. à l’art. 21 (mesures d’appoint);

b. à l’art. 38, al. 1 (aide sociale);

c. à l’art. 39 (soutien aux institutions en faveur des Suisses de l’étranger);

d. [aux art. … à … (écoles suisses à l’étranger)]

e. à l’art. 63 (prêt d’urgence).

Art. 75 Emoluments

Le Conseil fédéral édicte, conformément à l’art. 46a, al. 2 à 4, de la loi du 21 mars 1997 sur l’organisation du gouvernement et de l’administration17, des dispositions prévoyant la perception d’émoluments appropriés pour les décisions, les prestations et autres actes officiels au sens de la présente loi.

Art. 76 Remboursement des frais occasionnés

1 La personne qui est à l’origine d’une prestation consulaire doit rembourser les frais occasionnés à la Confédération.

2 Elle doit aussi rembourser les frais occasionnés lorsque la Confédération a fourni la prestation sans requête de sa part mais selon sa volonté présumée et dans son intérêt.

3 Le Conseil fédéral règle les modalités et les exceptions.

Art. 77 Renonciation aux émoluments ou au remboursement des frais occa-

sionnés

Des émoluments ou un remboursement peuvent faire l’objet d’un sursis de paiement ou être remis partiellement ou en totalité si la personne assujettie est indigente ou pour d’autres motifs importants. En cas de remise partielle ou totale d’émoluments ou de remboursement, il convient de considérer si la personne concernée a fait preuve de négligence.

16En cas d’intégration dans la présente loi, au titre 3, du projet de loi fédérale sur la forma-

tion suisse à l’étranger, inclusion de let. d.

17 RS 172.010