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Consultation 2013/26: 11.446 é Iv.pa. Lombardi. Pour une loi sur les Suisses de l'étranger · 21 pages
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Loi fédérale sur les prestations et le soutien accordés à des personnes et des institutions suisses à l’étranger
Section 2 Conditions d’octroi de l’aide sociale
Art. 24 Subsidiarité
L’aide sociale n’est allouée aux Suisses de l’étranger que s’ils ne peuvent subvenir dans une mesure suffisante à leur entretien, que ce soit par leurs propres moyens ou par une aide de source privée ou de l’Etat de résidence.
Art. 25 Pluralité de nationalités
Les Suisses de l’étranger qui possèdent plusieurs nationalités ne bénéficient en règle générale d’aucune aide sociale si la nationalité étrangère est prépondérante.
Art. 26 Motifs d’exclusion
L’aide sociale peut être refusée ou supprimée si le requérant:
a. a gravement lésé les intérêts publics suisses;
b. obtient ou tente d’obtenir des prestations d’aide sociale en faisant sciemment des déclarations inexactes ou incomplètes;
c. refuse de renseigner les organes de l’aide sociale sur sa situation personnelle ou de les autoriser à se procurer des informations;
d. ne remplit pas les conditions ou obligations qui lui sont imposées ou n’annonce pas des modifications essentielles de sa situation;
e. ne fait manifestement pas les efforts pouvant être exigés de lui pour améliorer sa situation;
f. utilise abusivement les prestations d’aide sociale.
Section 3 Prestations d’aide sociale
Art. 27 Nature et étendue des prestations
1 La nature et l’étendue de l’aide sociale se déterminent selon les conditions particulières de l’Etat de résidence, compte tenu des besoins vitaux d’un ressortissant suisse habitant cet Etat.
2 La Confédération peut, dans le respect du principe fixé à l’al. 1, allouer une aide supplémentaire aux Suisses de l’étranger qui reçoivent des prestations d’aide sociale de leur Etat de résidence.
Art. 28 Conditions et obligations
Les prestations d’aide sociale peuvent être liées à des conditions et obligations.