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Consultation 2013/26: 11.446 é Iv.pa. Lombardi. Pour une loi sur les Suisses de l'étranger · 21 pages
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Loi fédérale sur les prestations et le soutien accordés à des personnes et des institutions suisses à l’étranger
2 En règle générale, il fournit les prestations consulaires en s’appuyant sur son réseau de représentations.
3 Il coordonne le traitement des demandes avec les services administratifs compétents de la Confédération et des cantons auxquels sont confiées des tâches au titre de la présente loi.
Art. 8 Stratégie de politique extérieure
Le Conseil fédéral tient compte dans sa stratégie de politique extérieure des intérêts des personnes et des institutions suisses à l’étranger.
Titre 2 Suisses de l’étranger
Chapitre 1 Mise en réseau et information
Art. 9 Mise en réseau
1 Les représentations entretiennent des contacts avec la communauté des Suisses de l’étranger et mettent à profit son réseau de relations.
2 La Confédération entretient des contacts avec des institutions qui favorisent les relations des Suisses de l’étranger entre eux et avec la Suisse et qui contribuent à améliorer la mise en réseau des Suisses de l’étranger, notamment avec l’Organisation des Suisses de l’étranger.
Art. 10 Information
1 La Confédération informe les Suisses de l’étranger sous forme électronique ou imprimée sur leurs droits et leurs obligations ainsi que sur des questions ayant trait à la présente loi.
2 Le DFAE peut notamment mettre à la disposition des Suisses de l’étranger un recueil numérisé de bases légales les concernant ou les familiariser avec les institutions et la vie politique suisses.
Chapitre 2 Registre des Suisses de l’étranger
Art. 11 Inscription au registre des Suisses de l’étranger
1 Toute personne qui possède la nationalité suisse sans être domiciliée en Suisse a le droit d’être inscrite au registre des Suisses de l’étranger.
2 L’inscription audit registre conditionne l’exercice des droits et des obligations des Suisses de l’étranger et l’accès aux prestations fournies par les autorités suisses conformément au présent titre. Le Conseil fédéral peut prévoir des dérogations pour les personnes indigentes ou dans une situation d’urgence.