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Consultation 2013/26: 11.446 é Iv.pa. Lombardi. Pour une loi sur les Suisses de l'étranger · 21 pages
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Loi fédérale sur les prestations et le soutien accordés à des personnes et des institutions suisses à l’étranger
Art. 19 Inscription au registre des électeurs et radiation
1 Les Suisses de l’étranger qui entendent exercer leurs droits politiques en font la demande auprès de leur commune de vote par l’intermédiaire de la représentation compétente. La commune de vote les inscrit au registre des électeurs.
2 S’ils souhaitent renoncer à exercer leurs droits politiques, ils le signalent à leur commune de vote par l’intermédiaire de la représentation compétente.
3 Si les conditions requises pour l’exercice des droits politiques ne sont plus remplies, si un Suisse de l’étranger renonce à exercer ses droits politiques ou si le matériel de vote est renvoyé à l’expéditeur trois fois de suite parce qu’il n’a pu être délivré à son destinataire, la commune de vote radie la personne concernée du registre des électeurs.
4 La commune de vote et le DFAE s’informent réciproquement des modifications et des radiations de données relatives au droit de vote effectuées dans le registre des électeurs ou dans le registre des Suisses de l’étranger.
Art. 20 Tenue du registre des électeurs des Suisses de l’étranger
1 Chaque canton tient le registre des électeurs des Suisses de l’étranger de manière centralisée au sein de l’administration cantonale ou au sein de l’administration communale du chef-lieu.
2 Il peut tenir le registre des électeurs des Suisses de l’étranger de manière décentralisée si les données:
a. sont harmonisées et informatisées dans tout le canton, ou si
b. elles sont régulièrement consolidées électroniquement dans un lieu central.
Art. 21 Mesures d’appoint
La Confédération peut, dans les limites des crédits alloués, prendre d’autres mesures pour faciliter l’exercice des droits politiques des Suisses de l’étranger.
Chapitre 4 Aide sociale
Section 1 Principe et mesures préventives
Art. 22 Principe
La Confédération accorde l’aide sociale aux Suisses de l’étranger indigents dans les conditions prévues au présent chapitre.
Art. 23 Mesures préventives
La Confédération peut, dans des cas particuliers , prendre ou soutenir des mesures destinées à protéger les Suisses de l’étranger qui risquent de tomber dans l’indigence.