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Consultation 2013/26: 11.446 é Iv.pa. Lombardi. Pour une loi sur les Suisses de l'étranger · 21 pages

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Loi fédérale sur les prestations et le soutien accordés à des personnes et des institutions suisses à l’étranger

Annexe (art. 83)

Abrogation et modification du droit en vigueur

1 Sont abrogés:

a. la loi fédérale du 19 décembre 1975 sur les droits politiques des Suisses de l’étranger22;

b. la loi fédérale du 21 mars 1973 sur l’aide sociale et les prêts alloués aux ressortissants suisses à l’étranger23;

[c. la loi du 9 octobre 1987 sur l’instruction des Suisses de l’étranger24;]

d. l’arrêté fédéral du 22 juin 1962 concernant l’octroi d’une garantie à la société coopérative «Fonds de solidarité des Suisses de l’étranger»25.

2 Les lois fédérales mentionnées ci-après sont modifiées comme suit:

[1. Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral26

Art. 32, al. 1, let. i (nouvelle)

1 Le recours est irrecevable contre:

i. la reconnaissance d’écoles suisses à l’étranger ainsi que le refus et le retrait de cette reconnaissance.]27

[2. Loi fédérale du 24 mars 2000 sur le traitement des données personnelles au Département fédéral des affaires étrangères28

Art. 4, al. 1, 2, let. a, 3, let. c (nouvelle), et 5 (nouveau)

1 Les représentations diplomatiques et consulaires suisses à l’étranger (représentations) tiennent, pour l’accomplissement des tâches relevant de leurs compétences consulaires, un registre des Suisses de l’étranger contenant des données sur les personnes annoncées auprès de la représentation, sur leurs conjoints et sur leurs enfants.

2 Les représentations et les services compétents du département traitent en outre des données:

22 RO 1976 1805; 1991 2388 ; 2002 3193 ; 2007 4637 ; 2009 5685 ; 2011 725

23 RO 1973 1976; 2000 1915 ; 2006 2197 ; 2008 3437 ; 2009 5685 ; 2011 725

24 RO 1988 1096; 2006 2197 ; 2008 3437 ; 2011 5227

25 RO 1962 1185

26 RS 173.32

27 Uniquement en cas d’insertion dans la présente loi, au titre 3, le projet de loi fédérale sur la formation suisse à l’étranger.

28 RS 235.2