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Consultation 2013/26: 11.446 é Iv.pa. Lombardi. Pour une loi sur les Suisses de l'étranger · 21 pages

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Loi fédérale sur les prestations et le soutien accordés à des personnes et des institutions suisses à l’étranger

b. d’autres personnes sont, de ce fait, mises en danger;

c. la personne concernée n’a pas observé les recommandations de la Confédération ou a fait preuve de négligence d’une autre manière;

d. la personne concernée a fait par le passé un usage abusif des prestations d’aide.

3 Sont réservés les cas où la vie ou l’intégrité physique de la personne concernée sont menacées.

Art. 60 Responsabilité de la Confédération

1 La responsabilité de la Confédération est réglée par la loi du 14 mars 1958 sur la responsabilité8, sous réserve de l’al. 2.

2 La responsabilité de la Confédération n’est pas engagée:

a. pour les recommandations publiées et les prestations d’aide fournies;

b. lorsque la personne concernée n’a pas observé les recommandations de la Confédération ou a fait preuve de négligence d’une autre manière.

Section 3 Prestations d’aide

Art. 61 Assistance générale à l’étranger

1 L’assistance générale comprend notamment les prestations d’aide en cas de maladie et d’accident ou lorsqu’une personne est victime d’un crime grave.

2 Lors de procédures judiciaires à l’étranger, les représentations peuvent recommander, sans garantie, un conseil juridique sur place.

3 La Confédération peut, dans des cas particuliers, participer à des opérations de recherche et de sauvetage. En cas de décès à l’étranger, elle informe les proches du défunt.

4 Les représentations peuvent intervenir auprès des autorités locales et centrales de l’Etat de résidence par les canaux consulaires et diplomatiques.

Art. 62 Privation de liberté

1 Si une représentation apprend qu’une personne a été privée de liberté à l’étranger, elle se renseigne auprès des autorités de l’Etat de résidence sur les motifs de cette mesure.

2 La représentation s’efforce notamment:

a. de se mettre en contact avec la personne concernée ou de lui rendre visite, si cela est opportun ou si la personne concernée le demande;

8 RS 170.32