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Consultation 2013/26: 11.446 é Iv.pa. Lombardi. Pour une loi sur les Suisses de l'étranger · 21 pages
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Loi fédérale sur les prestations et le soutien accordés à des personnes et des institutions suisses à l’étranger
2 Elle peut également être accordée aux ressortissants suisses possédant plusieurs nationalités, à moins qu’un autre Etat ne leur fournisse déjà une aide.
3 Si une personne physique possède, outre la nationalité suisse, la citoyenneté de l’Etat de résidence, elle peut bénéficier de la protection consulaire suisse, à moins que l’Etat de résidence ne s’y oppose.
Art. 56 Personnes morales
1 La protection consulaire peut être accordée aux personnes morales qui:
a. sont soumises au droit suisse et sont organisées conformément à ses dispositions, et
b. ont installé le centre de leur administration effective en Suisse.
2 Elle peut également être accordée, à titre subsidiaire, aux personnes morales établies à l’étranger si celles-ci sont contrôlées par un ressortissant suisse ou par une personne morale au sens de l’al. 1 et si l’Etat de résidence ne s’y oppose pas.
3 Il y a contrôle au sens de l’al. 2 si la personne qui le détient:
a. dispose directement de la majorité des voix au sein de l’organe suprême;
b. dispose directement du droit de désigner ou de révoquer la majorité des membres de l’organe supérieur de direction ou d’administration, ou
c. peut exercer une influence dominante en vertu des statuts, de l’acte de fondation, d’un contrat ou d’instruments analogues.
Art. 57 Protection d’intérêts étrangers
1 La Confédération peut assumer la protection des intérêts de personnes physiques et morales d’un Etat étranger. Le Conseil fédéral décide.
2 La protection de ces intérêts ne peut aller au-delà de ce qui est prévu pour les personnes suisses.
Section 2 Subsidiarité, Limitation et Responsabilité de la Confédération
Art. 58 Subsidiarité
La Confédération peut soutenir des personnes physiques et morales à l’étranger qui ne sont pas en mesure ou qui ne peuvent raisonnablement pas être tenues d’assumer seules, ou avec l’aide de tiers, la défense de leurs intérêts.
Art. 59 Limitation de la protection consulaire
1 Il n’existe aucun droit à la protection consulaire.
2 La Confédération peut refuser ou limiter une prestation d’aide notamment dans les cas où:
a. il y a lieu de craindre qu’elle ne soit préjudiciable aux intérêts extérieurs de la Confédération;