Rapport explicatif

Consultation 2013/45: Révision du code civil (CC; protection de l'enfant) · 24 pages

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2 Dispositif proposé

2.1 Objectif de la révision

L’instauration d’une obligation générale d’aviser l’autorité a pour but de prévenir la mise en danger du bien de l’enfant. Une maltraitance est sans doute aucun une mise en danger du bien de l’enfant. Comme le devoir d’aviser doit avoir un effet préventif, la révision tient compte d’autres situations de risque qui peuvent aussi constituer une menace.

Les règles en la matière seront uniformisées, de sorte à servir de solution standard dans tous les cantons. Les personnes qui exercent une activité professionnelle dans plusieurs cantons ne seront ainsi plus soumises à des règles différentes. L’uniformisation apportera aussi une certaine sécurité juridique. Dans les domaines qui demeurent de la compétence des cantons, comme la santé, la police ou l’école, ces derniers pourront cependant toujours prévoir des obligations d’aviser.

2.2 Cercle des personnes assujetties

Dans le droit fédéral actuel, seules les personnes exerçant une fonction officielle sont tenues d’aviser l’autorité qu’elles soupçonnent qu’un enfant est en danger (art. 443, al. 2, en relation avec l’art 314, al. 1, CC). Il est possible de renforcer la protection de l’enfant en étendant l’obligation d’aviser à un plus grand cercle de personnes, en particulier à celles qui ont régulièrement à faire avec des enfants dans le cadre professionnel.

L’instauration d’une obligation générale d’aviser l’autorité vise à permettre de déceler à temps qu’un enfant est menacé dans son développement. Les causes peuvent en être un manque de soins, des méthodes éducatives insuffisantes ou des violences physiques, psychologiques ou sexuelles (voir ch. 1.6). Chez les enfants d’un certain âge, il peut aussi être question de manifestations de dépendance ou de mises en danger de soi-même ou d’autrui face auxquelles les parents sont en général démunis et où une aide professionnelle est nécessaire pour parer au problème.

Les enfants menacés attirent souvent l’attention de certaines catégories professionnelles à un stade précoce. Ces personnes ont une fonction clef pour le développement ultérieur de ces enfants, car leur réaction est souvent décisive: elle détermine si l’enfant ou les parents reçoivent la protection et l’aide nécessaires pour éviter la menace à laquelle ils sont confrontés45. Les professionnels qui sont en contact direct avec les enfants concernés seront tenus d’aviser l’autorité dans le cadre de leur activité. Cette obligation les encouragera à s’engager en faveur du bien de l’enfant.

Chez les enfants en bas âge, on constate rarement à temps qu’ils sont négligés et il est encore plus rare que le problème soit abordé efficacement. On remarque par exemple, à la crèche, qu’un enfant prend de plus en plus de retard mental ou physique, faute d’attention dans sa famille, mais on ne le traite pas. Le meilleur moyen de prévenir ces déficits de développement serait de reconnaître clairement les situations à risque avant ou juste après la naissance et de mettre en place des mesures de traitement et de prise en charge dès ce moment46.

On peut se demander pourquoi l’obligation d’aviser l’autorité ne vaudra pas pour tous les tiers. A première vue, une telle règle semble servir le bien de l’enfant, parce qu’elle accroîtrait la probabilité qu’une mise en danger soit décelée et combattue. La nouvelle obligation

45 LIPS (note de bas de page 29), p. 46.

46 Groupe de travail « Enfance maltraitée » (note de bas de page 33), p. 69.