Rapport explicatif

Consultation 2013/45: Révision du code civil (CC; protection de l'enfant) · 24 pages

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pas suffisamment, leur devoir de protection (art. 307 CC). Elle est tenue d’éviter que le bien de l’enfant soit mis en danger, ou d’y remédier, quelle qu’en soit la cause. Elle doit notamment ordonner des mesures de protection de l’enfant si celui-ci est maltraité, sur le plan physique ou psychique, par sa famille, ou s’il y subit des abus sexuels19. Elle doit également agir si l’enfant est négligé par ses parents20.

Les mesures de protection de l’enfant doivent être proportionnées et viser en premier lieu à restaurer l’aptitude des parents à s’occuper de l’enfant21. L’autorité de protection de l’enfant a une grande latitude pour remplir cette mission, et elle dispose de divers instruments. S’il ne suffit pas de conseiller les parents, de les rappeler à leurs devoirs ou de leur donner des instructions (art. 307, al. 3, CC), elle peut nommer un curateur qui les assistera dans leurs tâches éducatives (art. 308 CC), leur retirer leur droit de garde (art. 310 CC), voire prononcer le retrait de l’autorité parentale (art. 311 et 312 CC).

1.5 Bien de l’enfant et menace pour le bien de l’enfant

Le bien de l’enfant est une maxime suprême22 (art. 3, ch. 2, CDE). Le bien de l’enfant est garanti lorsque ses besoins fondamentaux sont satisfaits en fonction de son âge et des conditions de son existence. Les besoins fondamentaux de l’enfant peuvent être classés en trois catégories: le bien-être physique, les liens sociaux et, enfin, la croissance et le développement23. Ils englobent les besoins en matière de nourriture, de sommeil, de vêtements, de soins corporels, de protection des dangers et de soins médicaux. Au cours de leur développement, les enfants peuvent de plus en plus se prendre en charge eux-mêmes pour satisfaire et garantir ces besoins.

En premier lieu, c’est aux parents qu’il revient de veiller à ce que les besoins fondamentaux de l’enfant soient satisfaits en fonction de son âge. Ils n’ont pas seulement le droit, mais aussi le devoir d’éduquer l’enfant et de favoriser et protéger son développement corporel, intellectuel et moral (art. 302, al. 1, CC). Cela comprend l’obligation de prendre soin de l’enfant et de lui donner une instruction24. L’éducation de l’enfant dépend d’abord de la situation personnelle et financière des parents, mais elle doit correspondre à ses goûts et à ses aptitudes (art. 302 CC).

Tout enfant est exposé à certains risques au cours de son existence, mais tous ces risques ne se réalisent pas. En effet, les enfants développent en partie des stratégies pour les éliminer, ou bien ils reçoivent l’aide de leurs parents ou de tiers pour y faire face25. Le bien de l’enfant peut être menacé par plusieurs choses: des actes ou des omissions (principalement des parents), des événements, des interactions avec d’autres et des expériences. Savoir combien le risque est élevé dans un cas concret et dans quelle mesure les besoins fondamentaux de l’enfant sont préservés demande en pratique un examen approfondi par des

19 ANDREAS JUD, Überlegungen zur Definition und Erfassung von Gefährdungssituationen im Kindesschutz, in: Daniel Rosch/Diana Wider (éd.), Zwischen Schutz und Selbstbestimmung, Berne 2013, p. 51.

20 ANNEGRET WERNER, in: Heinz Kindler/Susanna Lillig/Herbert Blüml/Thomas Meysen/Annegret Werner (éd.), Handbuch Kindeswohlgefährdung nach § 1666 BGB und Allgemeiner Sozialer Dienst (ASD), Munich 2006, p. 13.

21 PETER BREITSCHMID, in: Honsell/Vogt/Geiser (éd.), Basler Kommentar Zivilgesetzbuch I, 4e éd. Bâle 2010, ad art. 307 n° 2.

22 ATF 132 III 373 c. 4.4.2; 129 III 255 c. 3.4.2.

23 WERNER (note de bas de page 20), p. 13 ss.

24 INGEBORG SCHWENZER, in: Honsell/Vogt/Geiser (éd.), Basler Kommentar Zivilgesetzbuch I, 4e éd., Bâle 2010, ad art. 302 n° 1.

25 JUD (note de bas de page 19), p. 50 s.