Rapport explicatif

Consultation 2013/45: Révision du code civil (CC; protection de l'enfant) · 24 pages

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Une communication de ce type à l’autorité ne sera donc pas punissable (art. 14 CP et art. 321, ch. 3, AP-CP).

Il peut arriver qu’une personne soumise au secret professionnel en vertu du droit pénal agisse aussi dans le cadre d’une fonction officielle, comme c’est le cas des médecins des hôpitaux publics ou des psychologues scolaires. Ces personnes auront un droit d’aviser l’autorité, et non une obligation au sens de l’art. 314d. Il serait en effet contre-productif que les mineurs ayant besoin d’aide ne puissent plus se confier à la personne compétente. Le professionnel concerné signalera le cas à l’autorité de protection de l’enfant si les intérêts du mineur l’exigent. Si ce dernier est capable de discernement, il sera indiqué de recueillir son consentement avant d’aviser l’autorité, dans la mesure où cela est possible et utile.

L’avant-projet tient compte du fait que la mise en danger du bien de l’enfant peut prendre des formes très diverses et revêtir un caractère plus ou moins urgent. Nous partons du principe que les professionnels concernés sont les mieux placés pour savoir dans quels cas la protection de l’enfant doit l’emporter sur le secret.

Art. 314d

Pour aborder et combattre la maltraitance envers les enfants, il est indispensable de penser autrement la responsabilité des adultes: il existe des professions - tels les enseignants - dont les membres voient des enfants journellement. La santé et la qualité de vie de ces enfants peuvent être considérablement améliorées, tant à court terme que dans la perspective de leur future vie d’adulte, si l’on écarte les dangers qui menacent leur développement. Il est donc important que les personnes qui, de par leur fonction, sont régulièrement en contact avec les enfants agissent pour les protéger.

Les personnes qui ont connaissance d’un cas dans l’exercice de leur fonction officielle seront toujours tenues de le signaler (al. 1, ch. 2). Cette règle existe aujourd’hui à l’art. 443, al. 2, en relation avec l’art. 314 CC. Il faut comprendre le terme de « fonction officielle » au sens large. Les employés de l’Etat ne sont pas les seuls concernés; l’élément déterminant est le fait que la personne exerce des compétences de droit public55. Ce sont par exemple des policiers, des membres de l’autorité scolaire ou des assistants sociaux. Les enseignants sont sans conteste parmi les interlocuteurs des enfants les plus importants. Les maîtres et professeurs de l’enseignement obligatoire accomplissent une tâche de droit public, qu’ils relèvent d’un établissement public ou privé, car ils sont responsables de la transmission de connaissances de base que l’Etat estime indispensables à l’exercice et des droits et des obligations du citoyen. A ce titre, ils sont soumis par le droit actuel à une obligation d’aviser l’autorité. Les mandataires privés (tuteurs et curateurs), par exemple, exercent aussi une fonction officielle. Notons qu’il n’est pas nécessaire de se faire délier du secret de fonction pour aviser l’autorité de protection de l’enfant (art. 14 CP).

Le point central de la révision consiste à étendre l’obligation d’aviser actuelle à des personnes qui travaillent régulièrement avec des enfants mais qui n’exercent pas de fonction officielle (al. 1, ch. 1). Ce sont celles qui n’assument pas de tâche publique, comme les professeurs et les psychologues actifs dans des établissements au-delà de la scolarité obligatoire, les employés des crèches privées, les infirmiers des hôpitaux privés, les thérapeutes, les moniteurs sportifs, etc. Ces personnes seront tenues d’aviser l’autorité lorsqu’elles ne pourront pas remédier elles-mêmes à la situation.

55 Message sur le droit de la protection de l’adulte (note de bas de page 4), FF 2006 6635, 6708.