Rapport explicatif
Consultation 2013/45: Révision du code civil (CC; protection de l'enfant) · 24 pages
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Art. 443, al. 2
La révision vise l‘uniformisation des droits et obligations d’aviser l’autorité, y compris dans le cas où c’est un adulte qui a besoin d’aide. Les cantons n’auront plus la compétence, dans ce domaine non plus, de prévoir d’autres obligations.
Art. 448, al. 2
A l’entrée en vigueur de la loi du 18 mars 2011 sur les professions de la psychologie64, le 1er avril 2013, la liste des personnes astreintes au secret professionnel a été complétée par les psychologues à l’art. 321 CP. Il convient par conséquent d’ajouter cette catégorie professionnelle aux dispositions du code civil.
3.2 Code pénal
Art. 321, ch. 3
Cette disposition est complétée par le droit et l’obligation d’aviser l’autorité au sens du droit civil.
Art. 364
Cette disposition est coordonnée avec les nouvelles règles du droit civil et avec l’art. 321, ch. 3, CP. Il s’agit de prendre en compte le fait que les personnes exerçant une fonction officielle seront en principe tenues par le droit civil d’aviser l’autorité de protection de l’enfant en cas d’infraction (art. 314d, al. 1, ch. 2, AP-CC). Par ailleurs, dans la version allemande, on a corrigé une divergence dans la formulation entre le titre et le corps de l’article.
3.3 Code de procédure pénale
Art. 75, al. 2 et 3
La terminologie de ces dispositions est adaptée à celle du nouveau droit de la protection de l’adulte. Les « autorités tutélaires » deviennent des « autorités de protection de l’enfant et de l’adulte ». De plus, dans la version allemande de l’al. 3, le terme de « Unmündige » est remplacé par celui de « Minderjährige ».
Art. 168, al. 1, let. g
La notion de « conseil légal » a été supprimée à l’entrée en vigueur du nouveau droit de la protection de l’adulte, le 1er janvier 2013. Il faut donc la biffer ici.
3.4 Loi sur l’aide aux victimes
Art. 11, al. 3
La terminologie est adaptée au nouveau droit de la protection de l’adulte. Le terme d’« autre mineur » est remplacé par celui de « personne sous curatelle de portée générale », celui d’« autorité tutélaire » par le terme d’« autorité de protection de l’enfant et de l’adulte ».
64 RO 2013 915; RS 935.81