Rapport explicatif
Consultation 2013/45: Révision du code civil (CC; protection de l'enfant) · 24 pages
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1 Présentation du projet
1.1 Objectifs poursuivis
La présente révision vise à concrétiser la motion Aubert 08.3790 du 9 décembre 2008 (Protection de l’enfant face à la maltraitance et aux abus sexuels), qui demande que tous les professionnels qui travaillent avec des enfants soient tenus de signaler les cas de maltraitance et d’abus sexuel sur des enfants dont ils ont connaissance dans le cadre de leur activité.
Le 25 février 2009, le Conseil fédéral avait proposé le rejet de cette intervention, tout en précisant qu’il était prêt à instaurer une obligation de signaler générale assortie d’exceptions clairement définies; il suggérait que l’on modifie la motion dans ce sens. Le Conseil national a accepté la motion le 3 juin 2009 sans changement, mais le Conseil des Etats, le 29 novembre 2010, a suivi la proposition du Conseil fédéral et accepté la motion dans une teneur modifiée:
«Le Conseil fédéral est chargé de soumettre au Parlement une modification du Code civil ou de
toute autre loi pour que l'obligation de signalement auprès des autorités de protection de l'en-
fance soit généralisée dans l'ensemble des cantons suisses, sauf certaines exceptions clairement
définies, et contribue, par une pratique unifiée, à lutter efficacement contre la maltraitance et les
abus sexuels dont sont victimes encore trop d'enfants.»
Le Conseil national a approuvé cette modification le 2 mars 2011.
1.2 Le droit actuel
1.2.1 Droit et obligation d’aviser l’autorité dans le code civil (CC)1
L'art. 443 CC détermine qui peut et qui doit aviser l'autorité de protection de l'adulte quand il apprend qu'une personne a besoin d'aide. Cette règle s'applique par analogie lorsque le bien d'un enfant est menacé (art. 314, al. 1, CC).
En principe, toute personne peut signaler un cas à l'autorité de protection de l'enfant ou de l'adulte2. La loi fait une réserve en faveur des personnes soumises au secret professionnel. Elles ne peuvent aviser l’autorité que si elles ont été déliées par écrit du secret professionnel (art. 443, al. 1, CC en relation avec l’art. 321, ch. 2 et 3, du code pénal [CP]3).
Les personnes exerçant une fonction officielle sont soumises à une règle spéciale. Elles sont tenues d’aviser l’autorité de protection de l’enfant et de l’adulte qu’une personne semble avoir besoin d’aide (art. 443, al. 2, CC). Le terme de « fonction officielle » est à interpréter au sens large: il recouvre l’activité de toute personne qui exerce des compétences de droit public, même si elle n’occupe pas une fonction de fonctionnaire ou d’employé dans une collectivité publique4. Les cantons peuvent cependant déroger à la disposition fédérale pour instituer d’autres obligations d’aviser (art. 443, al. 2, 2e phrase, CC; voir ch. 1.2.2).
1 RS 210
2 Rappelons que l’autorité de protection de l’enfant et l’autorité de protection de l’adulte sont réunies en une seule et même entité (art. 440, al. 3, CC).
3 RS 311
4 Message du 28 juin 2006 concernant la révision du code civil suisse (protection de l’adulte, droit des personnes et droit de la filiation), FF 2006 6635, 6708.